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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Finlande (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 1993
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2002
  7. 1998

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La commission prend note des informations et des nouveaux textes législatifs contenus dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires soumis par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui y sont jointes. En ce qui concerne les commentaires de la SAK et du JHL sur divers points – travailleurs temporaires et ceux liés par un contrat à durée déterminée, problèmes que comporte le fait de travailler seul, pauses réglementaires, certaines conditions de travail entraînant chez les travailleurs des troubles des rythmes circadiens –, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 155.

Article 6 de la convention. Inspection du travail. La commission prend note du rapport statistique du gouvernement sur les inspections du travail effectuées de 2006 à 2009. Elle note aussi que l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail a mis l’accent pendant la période contractuelle 2008-2011 sur la lutte contre les menaces de la part de clients violents et contre les tâches de manutention répétitives dans le secteur du commerce. La commission prend note également à ce sujet des préoccupations de la SAK suscitées par les inspections du travail inadaptées. Dans nombre de lieux de travail, le nettoyage et la préparation des produits à présenter se fait pendant la nuit; des informations devraient donc être réunies sur le nombre des inspections du travail réalisées en dehors des heures d’ouverture. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les résultats des activités susmentionnées de l’administration régionale chargée de la sécurité et de la santé au travail et sur les questions qui préoccupent la SAK. La commission saurait gré aussi au gouvernement de s’efforcer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe.

Article 10. Température dans les lieux de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les valeurs limites concernant les risques pour la santé dus à des températures basses sur le lieu de travail n’ont pas encore été définies. La commission note aussi que le gouvernement suggère de se servir des éléments énumérés dans la norme ISO 15743 pour identifier les facteurs de risques entraînés par des températures basses sur le lieu de travail. La commission note également néanmoins que la SAK fait observer que les mesures prises pour faire baisser le nombre des problèmes dus à la température ambiante pour les caissières et caissiers n’ont pas eu de résultats en raison du fait que les activités de surveillance de la santé et de la sécurité au travail ne couvrent pas les propriétaires indépendants de commerces. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre l’exposition à des températures excessivement froides.

Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant à la disposition des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels, pour des raisons d’image, les salariés de certains magasins spécialisés ne disposent pas toujours d’un siège pour s’asseoir. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs et pour que ces derniers, dans une mesure raisonnable, aient la possibilité de les utiliser.

Article 18. Protection contre les bruits. La commission note que, selon la SAK, les risques entraînés par les bruits se produisent particulièrement là où il y a des systèmes de retour de bouteilles consignées. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

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