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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Estonie (Ratification: 1996)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi du 17 décembre 2008 sur les contrats d’emplois, qui abroge la loi sur les salaires et prévoit que les employeurs assureront la protection des salariés contre la discrimination, respecteront le principe d’égalité de traitement et favoriseront l’égalité, conformément à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi sur l’égalité des genres. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 6(2)(3) de la loi sur l’égalité des genres, telle que modifiée le 24 septembre 2009, «les activités de l’employeur seront également considérées comme étant discriminatoires si celui-ci fixe des conditions de rémunération ou des conditions donnant droit aux prestations prévues par la relation d’emploi moins favorables à l’égard d’un salarié ou des salariés de l’un des sexes, par comparaison avec les prestations accordées à un salarié ou à des salariés de l’autre sexe effectuant un même travail ou un travail différent mais auquel une valeur égale est attribuée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité des genres et notamment d’indiquer si l’expression «travail auquel est attribuée une valeur égale» a été définie ou interprétée par le Commissaire à l’égalité des genres et à l’égalité de traitement ou les instances compétentes pour les conflits du travail. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur le nombre et la nature des réclamations concernant l’égalité de rémunération adressées au Commissaire et sur toute décision judiciaire pertinente.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des informations détaillées concernant la mise en œuvre du projet intitulé «Egalité entre hommes et femmes – principes et objectifs pour des entreprises efficaces et durables» en 2007 et 2008. Elle prend note des directives intitulées «Egalité entre hommes et femmes dans votre entreprise – les recettes du succès», publiées en 2008 en vue d’aider les employeurs à définir une politique d’égalité de genre dans leur entreprise, notamment en ce qui concerne l’égalité de rémunération et des systèmes d’évaluation des emplois. Le gouvernement indique que l’un des résultats escomptés du programme de promotion de l’égalité de genre (2008‑2010) pour exploiter les résultats acquis grâce au projet «Egalité entre hommes et femmes» susmentionné et poursuivre les activités engagées sera notamment une étude majeure sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Notant que ce projet comporte quatre composantes, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur sa mise en œuvre et, lorsque ceux-ci seront disponibles, sur les résultats de l’étude sur les écarts de rémunération, en précisant les mesures envisagées pour les éliminer. Notant que, d’après les statistiques publiées en 2009 par le ministère des Affaires sociales, l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de près de 30 pour cent en 2007, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser et promouvoir l’utilisation des directives susmentionnées dans les entreprises, notamment en ce qui concerne la promotion et l’utilisation des méthodes d’évaluation des emplois.

Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que, dans le cadre du projet susmentionné, de nombreuses activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs ont été entreprises et qu’un réseau de 25 membres incluant des représentants des employeurs et des travailleurs, des spécialistes de genre et d’autres personnes intéressées a été constitué en vue d’un échange d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques sur la promotion de l’égalité de genre. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de convention collective incluant des mesures concrètes sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes mais que l’opportunité de telles mesures a été discutée. La commission observe que l’article 6(1)(1) de la loi sur les conventions collectives prévoit que ces instruments peuvent contenir des dispositions relatives aux conditions de rémunération. Le gouvernement indique en outre que le nombre des conventions collectives est, d’une manière générale, très bas et que la détermination des salaires résulte bien souvent de négociations individuelles. Rappelant l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la problématique des écarts de rémunération, la commission demande que le gouvernement prenne des mesures propres à promouvoir de manière effective auprès des travailleurs et des employeurs ou de leurs organisations le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse des informations sur l’action déployée par le réseau pour promouvoir l’égalité de genre en matière de rémunération et sur l’impact de cette action quant à l’insertion de clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives.

Contrôle de l’application. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination portant sur la rémunération entre les hommes et les femmes n’a été récemment constaté par l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à trois réclamations relatives à des problèmes d’égalité de rémunération adressées en 2008 au Commissaire à l’égalité entre hommes et femmes, dont les avis ne sont pas juridiquement contraignants, sur un total de 82 réclamations. Le gouvernement fait également état de deux décisions rendues par les commissions chargées des différends du travail sur l’égalité de rémunération. La commission observe en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart des gains horaires bruts moyens entre hommes et femmes s’établissait à 26,9 pour cent en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les raisons de ce faible nombre de réclamations ou de plaintes concernant des inégalités de rémunération ont été étudiées, rappelant que le faible nombre des plaintes en la matière peut traduire une ignorance de la loi et des droits que celle-ci confère aussi bien chez les travailleurs que chez les autorités, ou encore des difficultés d’accès aux mécanismes de règlement des différends. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toute activité de formation ou de sensibilisation au principe de la convention menée par les autorités compétentes auprès des fonctionnaires chargés de faire respecter ce principe, ainsi que chez les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations.

Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et lui demande de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes.

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