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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Eswatini (Ratification: 1992)

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Notant les informations partielles reçues en réponse à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations complémentaires sur les points qui suivent.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives ont été appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir, les articles 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15).

Article 7. D’après le rapport du gouvernement, l’Unité de statistique du Département du travail met à jour les séries statistiques pertinentes, qui devraient être transmises au BIT. La commission note toutefois que le BIT n’a reçu aucune série nouvelle à ce jour. Les seules données partielles disponibles sont celles qui concernent l’emploi, qui proviennent du recensement de la population de 1997 et de l’enquête auprès des établissements de 1996, ainsi que les données sur le chômage, qui proviennent de l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages de 1995. En conséquence, la commission est amenée à prier à nouveau le gouvernement de communiquer des données au BIT de façon régulière (conformément à l’article 5).

Article 8. Le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, mais la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet des Nations Unies, le dernier recensement de la population a eu lieu en 2007, et que les données définitives et les informations méthodologiques concernant ce recensement de 2007 devraient être fournies au BIT en vue de leur publication. La commission note qu’aucune information n’a été donnée quant à la date du prochain recensement de la population. La commission prie le gouvernement de remplir son obligation de communiquer régulièrement des données au BIT (conformément à l’article 5), ainsi qu’une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 10. D’après le rapport, les statistiques concernant la structure des salaires et la durée du travail suivant les éléments les plus importants et la répartition des salariés selon les niveaux des rémunérations et la durée du travail n’ont pas encore été compilées. Il indique que tout développement en la matière sera signalé. Tenant compte du fait que le présent article a été accepté, la commission prend note de ce qui précède, et souhaiterait que des informations sur les éléments nouveaux concernant l’application de l’article soient fournies au BIT.

Article 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes internationales prises en considération pour l’élaboration des indices des prix à la consommation (article 3).

La commission note que de nouvelles séries ont été compilées (période de base avril 2007 = 100) pour lesquelles des données régulières et des informations complètes sur la couverture et la structure de pondération devraient être communiquées au BIT conformément à la convention (article 6). La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des chiffres actualisés concernant les indices des prix à la consommation pour l’ensemble des articles et des catégories de denrées alimentaires (conformément à l’article 5), le titre et la référence de la publication qui contient une description méthodologique détaillée des nouvelles séries des indices des prix à la consommation mentionnées, ainsi qu’une description de la méthodologie elle-même (conformément à l’article 6). Enfin, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il est tenu de répondre au questionnaire concernant l’annuaire du BIT, et de lui transmettre régulièrement l’ensemble des indices concernant les articles et les groupes de denrées alimentaires. Une autre solution serait que le gouvernement indique le site Internet sur lequel les données concernant les indices des prix à la consommation (IPC) sont publiées, s’il en existe un.

Article 13. Le BIT n’a reçu aucune information sur de quelconques enquêtes depuis 1995, aucune réponse n’ayant été fournie: i) au questionnaire du BIT concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages de 2005; et ii) au questionnaire du BIT concernant la méthodologie relative à l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages; de plus, le site Internet de l’Office central de statistiques du Swaziland n’est pas accessible. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de toute enquête qui aurait été réalisée depuis 1995 et, le cas échéant, de communiquer les données et les métadonnées concernant cette enquête au BIT.

Article 14. D’après le gouvernement, certaines statistiques sur les lésions professionnelles sont publiées dans un rapport annuel du Département du travail, et des mesures sont prises actuellement pour la compilation des données, conformément aux dispositions de la convention. Toutefois, la commission note que ce rapport n’est pas parvenu au BIT. Les données les plus récentes qui ont été reçues concernent l’année 1996, et ont été publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1998. La commission espère que le gouvernement remplira l’obligation qui lui incombe, en vertu des articles 1, 5, 6 et 14 de:

i)     compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles et, autant que possible, les cas de maladie professionnelle; et

ii)    communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de leur collecte et de leur compilation.

Article 15. Notant qu’aucune information concernant l’application de la présente disposition n’a été fournie, la commission espère que le gouvernement communiquera les données pertinentes au BIT (conformément à l’article 5), ainsi qu’une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de statistiques, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 16. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif aux articles 9, paragraphe 2, et 11. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, elle encourage le gouvernement à communiquer toute information disponible sur les salaires mensuels moyens par activité économique, dès que cela sera réalisable (articles 9 et 11).

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