National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2008 en réponse aux observations précédentes, ainsi que des décisions des tribunaux du travail transmises en annexe. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours, des exemples de décisions judiciaires récentes et, plus précisément, concernant la définition des causes réelles et sérieuses de licenciement.
Articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique que l’inspecteur du travail est un agent public et que ses décisions sont susceptibles de recours. Lorsqu’une partie se sent lésée par une décision de l’inspecteur du travail, elle peut solliciter l’intervention du supérieur hiérarchique et, en dernier ressort, avoir recours au contentieux administratif. La commission prend note des décisions rendues par la Chambre sociale du tribunal de première instance de Libreville, indiquant que l’autorisation de licencier donnée par l’inspection du travail pour un motif d’ordre économique peut être annulée par le tribunal du travail, qui juge le licenciement irrégulier et abusif. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de décisions judiciaires concernant des travailleurs licenciés pour un motif d’ordre économique.