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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et, notamment des copies de la loi sur l’emploi, chapitre 236 des lois de Zambie, dans sa teneur modifiée par la loi no 15 de 1997, lesquelles ont été transmises en réponse au commentaire antérieur de la commission.

1. Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que l’article 2(1) de la loi sur l’emploi exclut de son champ d’application les membres des forces de police de Zambie et les membres des services pénitentiaires de Zambie. Par ailleurs, l’article 2 de la loi sur les relations du travail, 1993, exclut de son champ d’application les membres des services de renseignements de Zambie, les magistrats et les greffiers des tribunaux et les tribunaux locaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, chaque Membre est tenu d’indiquer dans son premier rapport sur l’application de la convention les catégories qui pourront avoir été l’objet d’une exclusion en application de l’article 2, paragraphes 4 et 5. Dans son premier rapport reçu en août 1992, comme précisé ensuite dans son rapport de janvier 1994, le gouvernement confirme que les salariés d’un employeur déclaré en faillite et les salariés d’une société en cours de liquidation sont exclus de l’application de la convention. Le gouvernement est donc prié de préciser comment il assure l’application de la convention à tous les employés et de transmettre copies de tout texte applicable à ce propos.

2. Articles 4 et 5. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 26 A de la loi sur le travail donne effet à l’article 4. Cet article prévoit que «l’employeur ne peut pas mettre fin au travail d’un employé pour motifs liés à la capacité ou à la conduite de l’employé sans lui donner l’occasion de se faire entendre sur les accusations portées contre lui». La commission observe que cette disposition, tout en donnant effet à l’article 7, en accordant la possibilité au travailleur de se défendre, n’interdit pas le licenciement d’un travailleur sans raison valable tel que requis par les articles 4 et 5. La commission demande au gouvernement d’amender la législation afin de donner pleinement effet aux articles 4 et 5, de façon que tous les travailleurs couverts par le champ d’application de la convention ne soient pas licenciés, sauf s’il existe un motif valable pour un tel licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

3. Article 5 d). Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la question de savoir si les responsabilités familiales du travailleur ne doivent pas constituer un motif valable de licenciement fait, depuis quelques temps, l’objet de discussions parmi les parties intéressées. Néanmoins, aucun consensus n’a été réalisé en vue d’introduire une modification spécifique à ce propos. Le gouvernement indique cependant que, bien qu’aucune affaire faisant jurisprudence n’ait été portée devant les tribunaux à la suite de la modification de l’article 108 de la loi sur les relations du travail selon laquelle l’expression «statut social du travailleur» a été remplacée par «statut du travailleur», une interprétation plus large sera faite de l’expression «statut du travailleur» afin d’y inclure les responsabilités familiales. La commission voudrait continuer à recevoir des informations sur le progrès des discussions tripartites à ce propos et prie le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions sur la question de savoir si l’expression «statut du travailleur» visée à l’article 108 de la loi sur les relations du travail a été étendue de manière à prévoir que les responsabilités familiales du travailleur ne constituent pas un motif valable de licenciement.

4. Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est invité à préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires compétents sont habilités à déterminer, en cas de recours, si le licenciement est véritablement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

5. Article 13, paragraphe 1 b). La commission note que l’article 26B(2)(b)(i) de la loi sur le travail prévoit que, lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un employé pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion aux représentants de l’employé d’être consultés sur les mesures à prendre pour limiter les effets défavorables de tout licenciement sur les employés. La commission souligne que l’article 13, paragraphe 1 b), requiert également des consultations sur les mesures à prendre pour éviter les licenciements. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1 b), afin d’accorder l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements.

6. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer des informations générales sur la manière dont la loi susmentionnée est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (en indiquant notamment le nombre de recours formés contre les licenciements injustifiés, le résultat de tels recours, la nature du dédommagement accordé et le délai moyen pour que le jugement concernant le recours soit prononcé du règlement des recours) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

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