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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1(b), du Code du travail, les employés ayant dépassé l’âge de la retraite sont exclus de la possibilité de déposer un recours contre le licenciement injustifié, sauf en cas de motifs non valables énumérés à l’article 66, paragraphe 3. La commission note que, sous réserve des catégories spécifiques énumérées dans les paragraphes 2 et 6, la convention s’applique à toutes les personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition est toujours en vigueur et, si tel est le cas, quelles sont les mesures envisagées pour assurer que cette catégorie de travailleurs bénéficie pleinement des mesures protectrices prévues par la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 68(b) du Code du travail prévoit une protection contre l’utilisation des contrats à durée déterminée ou pour une tâche spécifique, et que cet article permet de requalifier le non-renouvellement en licenciement si «l’employé pouvait raisonnablement attendre le renouvellement de son contrat par l’employeur sur une base identique ou similaire des termes de son contrat et que l’employeur n’a pas renouvelé ou lui a proposé dans des conditions moins favorables». Toutefois, l’article 68(b) ne définit pas la notion d’attente raisonnable. Le non-renouvellement est qualifié de licenciement si, et seulement si, «le contrat prévoit la possibilité du renouvellement». La commission prie le gouvernement de clarifier cette distinction. Par ailleurs, le gouvernement indique que les personnes ayant exercé un recours devant les tribunaux sur la base de cet article ont vu leur demande rejetée en raison d’un manque de preuve. La commission prie le gouvernement de transmettre des exemples de tels cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période d’essai peut seulement être prolongée par l’autorisation du commissaire au travail, autorisation qui est accordée seulement sur la demande de l’employeur avec la preuve des performances de l’employé. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du Code du travail, les employés en période d’essai ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement injustifié, sauf en cas de licenciement pour des motifs valables, tels qu’énumérés à l’article  66, paragraphe 3. Il indique également que l’article 8, paragraphes 11 et 12, du Code du travail (Code de pratiques), dans la Gazette 5 de 2003, permet à l’employé en période d’essai d’exercer un recours contre le licenciement injustifié dans le cas où les raisons invoquées ne sont pas reliées à la non-performance. La commission prie le gouvernement de clarifier la situation qui existe entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce domaine, et de transmettre une copie des décisions de justice concernant le licenciement d’un employé en période d’essai.

La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’article 68(b) du Code du travail en ce qui concerne le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, ainsi que sur les relations juridiques existant entre le Code du travail et le Code de bonnes pratiques en ce qui concerne les employés en période d’essai. Elle le prie également de transmettre toute décision de justice qui pourrait permettre de clarifier la situation de ces deux catégories de travailleurs au regard de la convention.

Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées, de la police et de toutes autres forces de l’ordre, ainsi que les catégories de fonctionnaires, ne bénéficient pas des mesures de protection accordées au titre de la convention. Elle note toutefois que les fonctionnaires ayant été licenciés pour des causes injustifiées peuvent porter le cas devant la Cour suprême. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions juridiques selon lesquelles le recours contre un licenciement injustifié peut être porté devant la Cour suprême et de transmettre une copie de toute décision de justice en la matière.

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