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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui se réfère, en réponse à sa demande directe de 2000, à certaines dispositions de la loi sur l’emploi (no 6 de 2000). Elle prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail de Blantyre en juin 2007, annexée au rapport. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 2 la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux membres des forces armées, des services pénitentiaires ou de la police, excepté ceux qui sont employés par ces administrations en tant que civils. Elle note également que, durant la période d’essai, qui ne peut en aucun cas être supérieure à douze mois, un contrat de travail peut être rompu à tout moment par l’une des parties sans préavis (art. 26 de la loi sur l’emploi). Les contrats portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée prennent fin, selon le cas, à l’échéance fixée ou à l’achèvement de la tâche en question, sans qu’aucun préavis ne soit nécessaire (art. 28 de la loi sur l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 2, et notamment d’indiquer si des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (article 2, paragraphe 3) et si un régime spécial a été convenu qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention (article 2, paragraphes 4 à 6 – points d) et e), du formulaire de rapport).

3. Article 4. Motifs valables de licenciement. L’article 57 de la loi sur l’emploi requiert «un motif valable de licenciement […] a) en cas de licenciement lié à la capacité ou à la conduite du travailleur ou basé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise». L’article 62 de la loi dispose qu’un salarié peut exercer un recours auprès d’un officier du travail du district et, si le cas n’est pas résolu, auprès du tribunal des relations industrielles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la notion de «motif valable» est interprétée par les officiers du travail des districts ainsi que par les tribunaux des relations industrielles, en fournissant des décisions judiciaires rendues à cet égard.

4. Articles 5 e) et 6. Motifs non valables de licenciement. La commission note que les articles 46, paragraphe 1, 47, paragraphe 2, et 48 de la loi sur l’emploi concernent le congé maladie et le congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions légales ouvrant droit au congé de maladie ou au congé de maternité rémunérés intégralement ou partiellement ont la garantie que leur absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident, ou bien pour des raisons de maternité, ne constitue pas un motif valable de licenciement. Prière également d’indiquer de quelle manière l’article 48 de la loi sur l’emploi s’applique dans la pratique, par référence à l’article 5 e) de la convention.

5. Article 7. Procédure avant le licenciement. Le gouvernement indique que l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit qu’un licenciement ne peut intervenir avant que le travailleur concerné n’ait eu la possibilité de se défendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi, en fournissant des décisions judiciaires intervenues à cet égard.

6. Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave.La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré dans la pratique que, lorsqu’il est fait application de l’article 35, paragraphe 6, de la loi sur l’emploi, la perte du droit à l’indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires n’est prévue qu’en cas de faute grave de l’intéressé, en fournissant des informations sur la manière dont la faute grave est définie à cette fin dans la pratique.

7. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet en droit et dans la pratique à l’article 13, quant à la consultation des représentants des travailleurs intéressés, et à l’article 14, quant à la notification des licenciements à l’autorité compétente, en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

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