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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Cameroun (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C158

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Articles 12, 13 et 14 de la convention. Indemnités de départ. Licenciements collectifs. La commission avait pris note d’une communication de l’Union générale des travailleurs  du Cameroun (UGTC), transmise au gouvernement en octobre 2008, dans laquelle l’UGTC évoquait le licenciement de 215 travailleurs dans une entreprise de chantier naval sans consultation. Le gouvernement indique que le processus de restructuration des entreprises d’Etat réorganisées ou liquidées a entrainé la création de plusieurs comités au sein desquels les représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale étaient impliqués. Au terme de ce processus, un montant de 22 553 594 820 francs CFA a été payé à 13 310 ex-employés de 49 sociétés. La commission prend note de la décision no 06/1438/CF du 10 juillet 2006, portant création, organisation et fonctionnement du Comité tripartite chargé de l’évaluation du reliquat des droits sociaux des ex-employés des sociétés d’Etat liquidées ou restructurées. Les indemnités de départ des travailleurs licenciés des sociétés d’Etat liquidées ou restructurées ont été évaluées par un comité tripartite. Le travail achevé, ce comité a remis un rapport au ministre en charge des questions de finances, et la procédure d’apurement desdits droits suit son cours. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.

Article 4.Détermination des motifs valables de licenciement. Le gouvernement indique qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 4 à travers les dispositions pertinentes du Code du travail, repris par les conventions collectives. La commission prend note des quelques décisions judiciaires prononcées par le tribunal de grande instance, dans lesquelles les raisons évoquées ci-dessous n’étaient pas valables:

–           le licenciement pour départ à la retraite anticipée qui ne procède ni de la volonté du travailleur ni d’un accord négocié;

–           le licenciement d’un délégué du personnel sans requérir l’avis des cogérants et sans l’autorisation de l’inspecteur du travail compétent; et

–           le licenciement non fondé sur l’existence d’une faute professionnelle imputable au travailleur.

La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des exemples actualisés de décisions judiciaires sur les cas de licenciements abusifs.

Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement précise que les motifs exposés à l’article 39 du Code du travail ne sont pas exhaustifs et que l’alinéa 2 du même article laisse la latitude à la juridiction compétente d’en constater le caractère abusif par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail et que, parmi les motifs que la décision de justice peut mentionner, figurent, entre autres, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, etc. Le gouvernement indique également que la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, en ses articles 9 et 10, renforce la protection des réfugiés contre le licenciement. La commission rappelle que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples des décisions judiciaires portant sur les motifs non valables de licenciement.

Article 7. Procédure de défense préalable au licenciement. La commission prend note des extraits des conventions collectives applicables à certaines catégories de travailleurs tels que ceux qui travaillent dans les assurances, les transports routiers et les pharmacies, dans lesquels les travailleurs ont le droit de se justifier par écrit avant leur licenciement. La commission invite le gouvernement à préciser comment il est assuré que tout travailleur, et notamment ceux qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, a la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui, en ce qui concerne sa conduite ou l’accomplissement de sa tâche, avant qu’il ne soit mis fin à sa relation de travail.

Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique à nouveau que tout recours contre le licenciement injustifié ou abusif a pour corollaire automatique la demande de paiement des salaires ou des dommages-intérêts pour cause de rupture du contrat. La commission note que l’article 74(1) du Code du travail fixe une limitation de trois ans pour une action en paiement du salaire ou des indemnités pour rupture du contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires garantissant que le délai fixé à l’exercice du droit de recours contre un licenciement justifié est de trois ans.

Articles 11 et 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement de moyens matériels pour mener des enquêtes auprès des juridictions compétentes pour acquérir les décisions de justice rendues en matière de licenciement pour faute grave. Un recueil des grands arrêts de la jurisprudence sociale est en cours de production par le Programme de mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission note que les décisions de justice sont les moyens à travers lesquels il est donné pleinement effet aux dispositions importantes de ces articles. La commission espère que des progrès seront réalisés avec l’assistance du BIT et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique (en particulier des décisions de justice), des statistiques sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou le nombre de recours contre des licenciements et les réparations accordées (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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