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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Namibie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
Demande directe
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  4. 2009
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en décembre 2008, dans lequel il fait mention de la loi no 11 de 2007 sur le travail. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, copie des décisions prises par les tribunaux du travail ou le commissaire au travail en ce qui concerne les questions de principe ayant trait à l’application de la convention. Prière aussi de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les statistiques pertinentes sur les activités du commissaire au travail et du tribunal du travail (nombre de recours contre les licenciement injustifiés, résultat de ces recours, nature de la réparation accordée et durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires) (Points IV et V du formulaire de rapport).

1. Article 4 de la convention. Motif valable. La commission note que, en vertu de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail, il est interdit aux employeurs de licencier un salarié sans «motif valable et juste». La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de cette disposition de la loi en question et sur ce qui est considéré comme un motif valable et juste. En particulier, prière d’indiquer si ces motifs sont liés à la capacité ou à la conduite du travailleur ou se fondent sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

2. Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que, conformément à l’article 24(3) de la loi sur le travail, l’employeur doit verser au salarié la rémunération journalière pour chaque jour de congé maladie si le salarié fournit un certificat médical. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information, y compris dans le contexte de l’application de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail, sur la manière dont la législation et la pratique nationales garantissent que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitueront pas une raison valable de licenciement. Le gouvernement est prié aussi d’indiquer comment est définie l’expression «absence temporaire du travail», ainsi que la mesure dans laquelle un certificat médical est requis.

3. Articles 11 et 12. Faute grave. La commission note que, en vertu de l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, un travailleur qui a été licencié pour un motif juste en raison d’une faute ou d’un rendement insuffisant au travail n’a pas droit à une indemnisation. Le gouvernement est prié de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique et, en particulier, de fournir des informations pratiques, par exemple la jurisprudence indiquant comment le seuil de ce qui constitue une «faute grave» a été défini.

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