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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

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En réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009 que le personnel de direction ne bénéficie pas de l’inamovibilité dans l’emploi prévue depuis 2001 pour les travailleuses et travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum. La commission porte à nouveau à l’attention du gouvernement que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour que le personnel de direction soit couvert par la protection prévue par la convention.

Réformes législatives. Dans une communication transmise au gouvernement en septembre 2009, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) fait de nouveau mention des décrets d’inamovibilité dans l’emploi et soutient que la politique d’inamovibilité enfreint la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2008, 39 807 demandes de réintégration dans l’emploi ont été soumises aux inspections du travail à l’échelle nationale. Ces demandes ont donné lieu à 11 498 demandes de réintégration dans le poste de travail, et il n’a pas été donné suite à 2 123 demandes. La commission souligne que la convention assure un bon équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du travailleur, en particulier en ce qui concerne les licenciements pour des raisons liées aux besoins de fonctionnement de l’entreprise (observation générale sur la convention no 158). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs qui ont été adoptés en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décisions au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).

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