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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
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Demande directe
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en août 2009, en réponse à la demande directe de 2007.

2. Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. La commission avait noté dans sa demande directe de 2007 que l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dispose qu’un salarié peut être licencié lorsqu’il n’est plus capable d’accomplir le travail qui lui est confié. De plus, l’article 88 du Code du travail prévoit qu’un travailleur peut être licencié pour faute grave ou manquement aux obligations lui incombant. La commission note également que, en vertu de la loi sur le travail du district de Brcko, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur si celui-ci ne se conforme pas aux obligations lui incombant dans le cadre de son contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de décisions pertinentes prises par les tribunaux compétents sur les motifs valables de licenciement, en particulier des décisions appliquant les dispositions des articles 87 et 88 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska et les dispositions pertinentes de la loi sur le travail du district de Brcko garantissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Prière de communiquer copies des décisions prises par les tribunaux compétents à cet égard.

3. Article 5 b). Motif non valable de licenciement: le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement indique que les articles 5, 9, 10 et 10a du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine contiennent des dispositions interdisant la discrimination, qui couvrent les travailleurs membres ou non-membres de syndicats. En outre, en vertu de l’article 93 du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d’un représentant syndical dans l’exercice de ses fonctions, et six mois après la fin de ses fonctions, qu’avec l’accord préalable du ministère fédéral chargé du travail. Le gouvernement indique que des dispositions comparables sont prévues par la loi sur le travail du district de Brcko, relativement aux travailleurs membres et non-membres de syndicats. Le gouvernement indique également que l’article 126 de la loi sur le travail de la Republika Srpska énumère les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur, et que l’employeur n’est pas juridiquement habilité à mettre fin à un contrat de travail en dehors des cas susmentionnés. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans les trois entités susmentionnées.

4. Article 5 c). Motif non valable de licenciement: le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violation alléguée de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. Le gouvernement indique que le fait d’avoir déposé une plainte contre un employeur ne constitue pas un motif valable de licenciement en vertu de la législation du travail de Bosnie-Herzégovine. La commission demande une fois encore au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont cette disposition est appliquée dans les trois entités.

5. Article 5 d). Motif non valable de licenciement: race, couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. Le gouvernement réaffirme qu’il ne dispose pas d’information sur les litiges portés devant les tribunaux pour des licenciements contraires à l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement ajoute que les tribunaux devant lesquels les litiges pour violation des droits du travail peuvent être présentés se comptent par dizaines dans les municipalités et les cantons. Les seules informations rendues publiques sont les décisions de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et, d’après ces informations, aucun litige n’a été présenté devant ce tribunal pour violation de l’article 5 du Code du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, notamment sur les décisions de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à mesure qu’elles seront rendues.

6. Article 5 e). Motif non valable de licenciement: absence du travail pendant le congé de maternité. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 132 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, l’employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de travail pendant la période de grossesse, de congé de maternité, de congé parental ou de temps de travail réduit d’une travailleuse à des fins de garde d’enfant. Le gouvernement indique également que le droit au congé de maternité est garanti par la loi sur le travail du district de Brcko, et que cette loi interdit le licenciement au cours de cette période. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de décisions judiciaires concernant des infractions à l’article 53 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui interdit le licenciement pendant la période de grossesse ou de congé parental d’une travailleuse. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition de la convention dans les trois entités.

7. Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. Le gouvernement indique que l’article 64 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’un employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail d’un travailleur qui a eu un accident ou une maladie professionnelle, alors qu’il est temporairement dans l’incapacité de travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires relatives aux cas de licenciement en raison d’une absence temporaire pour cause de maladie ou d’accident. Dans ce cas, le gouvernement est prié de fournir des copies des décisions judiciaires en la matière.

8. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 90 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lorsque l’employeur met fin au contrat de travail d’un travailleur en raison de son comportement ou de ses résultats, l’employeur doit laisser la possibilité au travailleur de se défendre, sauf dans les circonstances où l’employeur ne serait pas raisonnablement tenu de le faire. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 128 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, l’employeur doit, avant le licenciement, laisser la possibilité au travailleur d’être entendu et de se défendre, si les circonstances le permettent. L’employeur doit aussi tenir compte de l’avis des syndicats ou des conseils du travail, si ces derniers ont fait connaître leur point de vue avant que la décision finale sur le licenciement ne soit rendue. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les procédures à suivre avant le licenciement dans les trois entités, et de communiquer copies des décisions judiciaires sur l’application des dispositions susmentionnées à mesure qu’elles seront rendues.

9. Article 12. Indemnité de départ ou autre forme de protection des revenus. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport reçu en mai 2006, que les travailleurs licenciés qui n’ont pas accompli deux ans de travail sans interruption avec l’employeur n’auront pas droit à une indemnité de départ, mais auront droit, sous réserve des conditions posées par la législation du travail, à une indemnisation pendant la période de chômage, à l’assurance santé et parfois à l’assurance pension. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, les travailleurs licenciés contre leur gré, sans leur consentement et qui n’ont pas commis de faute, et bénéficiant d’une assurance depuis huit mois au moins sans interruption dans les douze derniers mois, ou de douze mois sans interruption dans les dix-huit derniers mois, auront le droit à une compensation financière, à l’assurance santé, à l’assurance pension et invalidité. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition de la convention dans les trois entités.

10. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine la loi sur les agences de placement et la sécurité sociale des chômeurs prévoient que, en cas de licenciement aux termes des articles 98 et 99 du Code du travail, l’employeur doit notifier par écrit les licenciements auprès des services de l’emploi dans les quinze jours précédant la date du licenciement. La commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les dispositions en vigueur en Republika Srpska et dans le district de Brcko qui donnent effet à cette disposition de la convention.

11. Travailleurs licenciés illégalement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un rapport concernant l’exercice des droits des travailleurs licenciés illégalement devait être présenté pour discussion en juin 2006 à l’Assemblée nationale, et que le gouvernement de la Republika Srpska faisait des efforts pour obtenir les fonds nécessaires au paiement d’une indemnité de départ. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une réparation adéquate est fournie aux travailleurs licenciés injustement, ainsi que la manière dont ces travailleurs placés sur des listes d’attente ont déjà bénéficié des mesures adoptées suite aux délibérations susmentionnées de l’Assemblé nationale.

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