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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

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En 2007, la commission avait noté que le rapport du gouvernement qu’elle avait examiné ne donnait pas de réponse à plusieurs questions précises posées par la commission. En conséquence, la commission avait réitéré ses demandes d’information. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et note avec regret que de nombreuses questions soulevées restent toujours sans réponse. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à l’ensemble des questions en suspens, qui figurent ci-après.

Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’exposer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» conformément à l’article 1.

Article 3. Droit d’occuper un emploi sans discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi tendant à instaurer des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie, qui était à l’examen à la Duma, prévoit que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. A cet égard, la commission avait souligné qu’il était essentiel de tenir compte des besoins des travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales pour parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes; elle encourage le gouvernement à s’assurer que la législation reprenne l’ensemble des principes de la convention, en particulier les principes énoncés à l’article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin.

Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission rappelle que, depuis le 1er janvier 2007, les pères qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont exercé leur droit de prendre un congé pour s’occuper d’un enfant, et sur les mesures spécifiques adoptées pour encourager les hommes à prendre ce congé. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les non-ressortissants ont droit à des prestations lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper d’un enfant. De plus, elle prie le gouvernement de transmettre les dispositions sur la mise en place et le versement d’allocations publiques aux citoyens ayant des enfants, approuvées par la décision gouvernementale no 865 du 30 décembre 2006, qui n’a pas été jointe au rapport.

La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’obligation d’obtenir le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de trois ans lorsqu’elles sont envoyées en voyages d’affaires, ou qu’elles sont amenées à effectuer des heures supplémentaires, à travailler de nuit, un jour de congé ou pendant les vacances (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas de cette protection, sauf s’ils élèvent un enfant seuls, qu’ils ont des enfants handicapés ou qu’ils s’occupent de parents souffrants. La commission note que les modifications apportées au Code du travail le 30 juin 2006 ont permis d’élargir ces mesures (le consentement écrit est désormais exigé d’une mère ou d’un père qui s’occupent seuls d’un enfant de moins de cinq ans), mais relève que les hommes n’en bénéficient toujours qu’à titre exceptionnel, comme indiqué plus haut. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir ces dispositions à la lumière du principe de l’égalité et de prendre des mesures pour s’assurer qu’elles s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière.

Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note dans le rapport qu’en 2006 on comptait 3 421 établissements territoriaux d’assistance sociale pour les familles et les enfants. Comme la nature de ces établissements n’est pas précisée, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément le nombre de services et d’installations de soins aux enfants, notamment d’installations ou de services de jour permettant de prendre en charge les enfants qui n’ont pas l’âge de la scolarité obligatoire, et le nombre d’enfants pris en charge. Prière également de donner des précisions sur l’organisation et le fonctionnement de ces installations.

Article 6. Information et éducation. En réponse aux précédents commentaires concernant le présent article, le gouvernement déclare qu’il voit d’un œil favorable les activités des organisations non gouvernementales destinées à promouvoir l’égalité hommes-femmes, et qu’il soutient leurs activités. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, il incombe au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’information et l’éducation sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 7. Mesures du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment les différents programmes et dispositifs qui visent à promouvoir l’emploi ont aidé les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie.

Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un moyen d’appliquer ses dispositions, et reconnaît aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations montrant comment les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes figurant dans les conventions collectives.

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