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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 3 a) de la loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail (ci-après: «loi sur les relations de travail»), cette loi n’est pas applicable aux fonctionnaires employés dans des sociétés et institutions publiques, s’ils sont soumis aux règlements de service ou aux statuts de celles-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entreprises publiques du secteur industriel au sens de la convention sont exclues du champ d’application de cette loi en application de l’article précité et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions légales réglementant la durée du travail des travailleurs concernés.

Article 2. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 65 de la loi sur les relations de travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement de confirmer que ces deux limites sont cumulativement applicables, comme le prescrit la convention. En outre, la commission note que la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans certains cas, et notamment pour les personnes exerçant des fonctions de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention ne permet de dépasser d’une heure la limite normale de 8 heures de travail par jour que si cette durée est réduite un ou plusieurs autres jours de la semaine, de telle sorte que la limite de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la limitation de la durée du travail applicable aux personnes exerçant des fonctions de soins en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement concernant le projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles. Elle relève que la commission technique qui avait rendu un rapport sur cette question en 1996 recommandait également l’adoption d’un amendement à la loi sur les relations de travail, en vue de limiter les cas dans lesquels des dérogations permanentes aux limites normales en matière de durée du travail seraient autorisées, en renvoyant sur ce point aux cas énumérés dans l’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’amender dans ce sens la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de cet amendement. En ce qui concerne le projet d’arrêté ministériel lui-même, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce texte est toujours en cours d’examen et que des consultations au sein de l’administration, suivies de consultations tripartites, doivent encore être menées à ce sujet. Compte tenu de l’important délai déjà écoulé depuis la publication par la commission technique de son rapport, la commission prie le gouvernement de mener à son terme, sans plus tarder, le processus d’élaboration de ce projet d’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement de 1998, une étude sur les dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail avait été réalisée. Elle constate que, depuis lors, le gouvernement n’a plus fait référence aux travaux entrepris dans ce domaine, et notamment à l’éventuelle élaboration d’un projet d’arrêté ministériel réglementant ces dérogations temporaires. La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures requises afin de n’autoriser l’instauration de dérogations temporaires aux limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine en matière de durée du travail, outre les cas d’accidents, de travaux urgents et de force majeure visés à l’article 3 de la convention, que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les consultations menées dans ce cadre auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1 c).Tenue des registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour imposer aux employeurs la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés.

Point VI du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales sur la réglementation de la durée du travail, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme.

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