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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

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Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 7 et 8 de l’arrêté no 01-387/MFET donnent effet à l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Elle souligne que cette disposition de la convention concerne les intervalles de repos accordés aux travailleurs au cours de leur journée de travail – ces intervalles étant considérés comme exclus du temps de travail journalier effectué – et non le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant l’obligation de l’employeur de faire connaître à ses employés les repos accordés pendant la durée du travail au moyen d’affiches ou de tout autre moyen approuvé par le gouvernement.

Article 8, paragraphe 2, de la convention et Point VI du formulaire de rapport.Application effective des dispositions de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la responsabilité du gouvernement dans l’application effective des dispositions de la convention, notamment par le biais d’un système d’inspection adéquat, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection sont confrontés à un problème d’organisation et de fonctionnement ainsi qu’à une insuffisance de moyens notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application de la législation. La commission souhaite rappeler que la seule conformité législative aux dispositions de la convention ne suffit pas, le gouvernement devant assurer leur application pleine et entière, en droit comme en pratique. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations relatives aux progrès réalisés dans ce domaine ainsi que toute autre information concernant l’application pratique de la convention (par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou le nombre d’infractions relevées en matière de durée du travail, etc.).

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