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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 23/2007 du 1er août 2007, qui reproduit essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (no 8/98 du 20 juillet 1998) relatives à la durée du travail.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi du travail prévoit que les travaux miniers, portuaires et maritimes seront régis par une législation spéciale et que les relations d’emploi dans ce secteur sont réglés par la loi du travail dans la mesure où cela est adapté à leur nature et leurs caractéristiques. La commission prie le gouvernement de donner des indications exhaustives sur les lois et règlements qui régissent la durée du travail dans les travaux miniers, portuaires et maritimes, et de communiquer copie de tous les textes légaux pertinents.

Article 5. Durée moyenne du travail calculée sur une plus longue période. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 4, de la loi du travail la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence d’un maximum de six mois. La commission tient à rappeler que la convention ne permet cependant de répartir la durée du travail sur une plus longue période aux fins du calcul de sa valeur moyenne que dans des cas exceptionnels, sous réserve d’un accord avec les organisations ouvrières et patronales transformé en un règlement par le gouvernement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes. La commission note que l’article 86, paragraphe 1, de la loi du travail prévoit que la limite maximale de la durée normale du travail peut être portée à une valeur plus élevée pour les salariés dont les fonctions ont un caractère hautement intermittent ou ne consistent que dans la seule présence du salarié, de même que pour le travail préparatoire ou ancillaire devant être accompli, pour des raisons techniques, en dehors des horaires normaux, sans préjudice des périodes de repos prescrites par la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit à cet égard que ces aspects doivent être déterminés par des règlements, lesquels doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des explications plus précises à ce sujet.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 90, paragraphe 2, de la loi du travail prévoit que les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées que lorsque les employeurs sont confrontés à un surcroît de travail qui ne justifie pas d’embaucher des salariés par contrat à durée déterminé ou contrat à durée indéterminé ou lorsque cela est rendu nécessaire par des raisons matérielles. La commission rappelle que la convention prescrit à cet égard que cet aspect doit être déterminé par des règlements et que ceux-ci doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des explications plus précises à ce sujet.

En outre, la commission note que l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit qu’en application des instruments collectifs de réglementation de l’emploi la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de 4 heures, sous réserve que la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 56 heures. La commission note que cette disposition, qui invoque des «cas exceptionnels» non définis ne fixe que des durées de limitation journalière et hebdomadaire, ce qui comporte le risque d’une durée annuelle du travail beaucoup trop élevée, ce qui serait contraire à l’esprit de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que celles-ci ont, en la matière, un pouvoir discrétionnaire total. Ces limites doivent être fixées à un niveau «raisonnable» et être conformes à l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures, une norme légale, qui protège les travailleurs d’une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont les cas exceptionnels auxquels s’applique l’article 85, paragraphe 3, de la loi du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette disposition de la loi du travail fixe dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées au cours d’une année.

Par ailleurs, la commission note que l’article 86, paragraphe 3, de la loi du travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre chargé du travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. La commission considère que cette disposition autorise l’allongement de la durée du travail dans des termes beaucoup trop larges pour pouvoir s’inscrire dans les dérogations définies à l’article 6 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions et les limites dans lesquelles un tel pouvoir discrétionnaire peut s’exercer et de préciser si, à ce jour, des décisions ministérielles de cet ordre ont été prises.

Article 7. Dispositions réglementaires autorisant les dérogations. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur toutes dispositions réglementaires qui auraient été adoptées en application des articles 5 ou 6 de la convention.

Article 8 paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la législation est muette quant aux sanctions prescrites dans le cas de l’emploi d’une personne en dehors des heures fixées par la loi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si l’emploi d’une personne en dehors des heures fixées par la loi constitue une infraction au regard de la loi et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions légales qui établissent les sanctions appropriées dans les cas d’infraction de cette nature.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les résultats de l’inspection du travail en général. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels et des informations relatives à toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.

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