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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 2, alinéa m, la loi de 1948 sur les fabriques ne s’applique qu’aux établissements comptant au moins dix ouvriers en cas d’utilisation de la force motrice, et 20 ouvriers dans le cas contraire. Elle note par ailleurs que l’article 85 de cette loi habilite les gouvernements des Etats fédérés à déclarer tout ou partie de ses dispositions applicables aux fabriques ainsi exclues de son champ d’application. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles certains Etats fédérés ont étendu le champ d’application de la loi à toutes les usines et manufactures, quel que soit le nombre de leurs salariés. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tous les règlements pertinents adoptés sur la base de l’article 85 de la loi sur les fabriques. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer quelles sont les règles en matière de durée du travail applicables aux établissements qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application de cette loi et de fournir une estimation du nombre de travailleurs ainsi exclus.

Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail – cas exceptionnels. La commission note que la règle 10, paragraphe 2, du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos) permet le calcul en moyenne de la durée du travail pour le personnel roulant, le personnel d’exploitation, le personnel qui travaille par équipes, ainsi que pour les autres agents des chemins de fer dont le travail est lié à celui d’une des catégories précitées. En ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, l’administration détermine si le calcul en moyenne de la durée du travail est ou non autorisé sur la base des principes figurant à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations dont il disposerait sur les critères utilisés par l’administration à cette fin.

Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que les articles 51 et 54 de la loi sur les fabriques fixent respectivement la durée hebdomadaire du travail à 48 heures et sa durée journalière à 9 heures. Elle note également que l’article 59 de cette loi réglemente la majoration salariale applicable lorsque ces limites sont dépassées. Par ailleurs, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les exceptions aux limites normales de la durée du travail sont prévues par les articles 64 et 65 de la loi sur les fabriques, ainsi que par la règle type no 109. Notant qu’aucune des dispositions précitées ne prévoit la tenue de consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit cet article de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière une telle consultation est assurée lorsque des modifications sont apportées à l’énumération des cas précis dans lesquels sont autorisées des dérogations permanentes ou temporaires aux limites normales de la durée du travail.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant notamment aux observations formulées par la Centrale des syndicats indiens et par le Syndicat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que des rapports des services d’inspection, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

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