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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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La commission note le rapport détaillé du gouvernement, ainsi que les observations formulées par la Centrale des syndicats indiens (CITU) concernant l’application de la convention, reçues le 25 août 2008, et celles présentées par le syndicat Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), qui étaient jointes au rapport du gouvernement. Elle note que le BMS allègue des violations de la législation sur la durée du travail dans certains secteurs tels que les technologies de l’information, ainsi que dans les zones économiques spéciales. La commission note également que la Centrale des syndicats indiens fait valoir que les dispositions de la loi sur les fabriques fixant à quarante-huit heures la durée hebdomadaire du travail sont parmi celles qui sont le moins respectées. Elle note également que, selon ce syndicat, le gouvernement aurait l’intention de porter la durée du travail à douze heures par jour et soixante heures par semaine. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations formulées par ces deux organisations syndicales.

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes – travail spécialement intermittent – chemins de fer. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos), dont les dispositions reflètent les recommandations du tribunal du travail pour les chemins de fer, 1969, dont copie était jointe au rapport du gouvernement. Elle note que la règle 7, paragraphe 3, de ce règlement établit les critères permettant de qualifier un travail d’«essentiellement intermittent». Elle note également que la règle 3, paragraphe 1, dispose que le pouvoir de qualifier un emploi d’essentiellement intermittent appartient à la direction de l’administration des chemins de fer et que, conformément au paragraphe 4 de la même règle, un agent des chemins de fer qui s’estime lésé par une telle décision peut faire appel devant le Commissaire régional au travail, puis devant le ministère du Travail. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de la règle 8 du règlement la durée normale du travail de ces salariés est de quarante-huit heures hebdomadaires avec une possibilité d’effectuer 12 ou 24 heures supplémentaires, selon le type de travail, ainsi que trois heures de travaux préparatoires ou complémentaires, soit un maximum absolu de soixante-quinze heures hebdomadaires, comme le prévoit l’article 132 de la loi de 1989 sur les chemins de fer.

Dérogations temporaires – chemins de fer. La commission note que la règle 9 du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos) permet à la direction de l’administration ferroviaire d’instituer des dérogations temporaires aux règles fixées par la loi de 1989 sur les chemins de fer en matière de durée du travail, pour un agent ou une catégorie d’agents des chemins de fer dans les hypothèses prévues par les articles 132, paragraphe 4, et 133, paragraphe 3, de la loi de 1989 sur les chemins de fer. Elle note que ces articles autorisent de telles dérogations lorsqu’elles sont considérées comme nécessaires pour éviter des interférences graves dans le fonctionnement normal des chemins de fer, ou encore en cas d’accident ou de menace d’accident, lorsque des travaux urgents doivent être exécutés, en cas d’urgence n’ayant pu être prévue ni prévenue, ou dans d’autres hypothèses de surcroîts de travail extraordinaires.

La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire en ce qui concerne les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’institution des dérogations permanentes et temporaires décrites ci-dessus. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées avant l’adoption du règlement de 2005 sur les agents des chemins de fer (durée du travail et périodes de repos), comme le prescrit l’article 6 de la convention lorsque des dérogations permanentes ou temporaires aux règles normales sur la durée du travail sont établies.

Article 10. Dispositions particulières applicables à l’Inde. Etant donné que la clause contenue dans cet article a été adoptée avant l’indépendance de l’Inde, et se référant au souhait exprimé par le gouvernement d’accepter le principe de la semaine de travail de quarante-huit heures, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement considérera favorablement la possibilité de faire une déclaration acceptant l’application de l’ensemble des dispositions de la convention à son égard. Une telle initiative serait d’autant plus souhaitable que la durée hebdomadaire normale dans les fabriques et dans les mines est déjà fixée à quarante-huit heures. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire part de ses intentions à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les poursuites intentées à l’encontre de la société M/S Shital Traders ne portent pas sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. S’agissant des poursuites contre la société M/S Model Construction (P) Ltd. dans la province de Goa, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la procédure touche à sa fin. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision du tribunal saisi lorsqu’elle sera rendue. Le gouvernement est également prié de communiquer, le cas échéant, copie d’autres décisions judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention qui auraient été rendues. A cet égard, la commission note que plusieurs séminaires ont été organisés conjointement par la Haute Cour de justice de l’Orissa et le Bureau, dont le thème était la promotion de la justice sociale par les normes internationales du travail. Elle espère que le développement de ce type d’activités facilitera l’application des normes de l’OIT, y compris de la convention no 1, par les tribunaux nationaux.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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