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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

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Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 136, 139 et 140 du Code du travail, ainsi qu’au projet de loi no 16.030, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet est toujours en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle note que, au cours de ces discussions, les effets de la globalisation de l’économie et de la conjoncture actuelle qui tend vers une flexibilisation toujours plus importante du temps de travail ont été abordés. La commission note également que les débats se sont concentrés sur les dispositions de l’article 58 de la Constitution qui, tout en limitant le temps de travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, permet, dans des cas exceptionnels, l’établissement d’une répartition différente du temps de travail par voie législative. La commission note également l’indication selon laquelle, en vertu des besoins générés par l’économie globalisée, il est nécessaire de promouvoir le dialogue social afin d’adapter le temps de travail aux besoins des entreprises et des travailleurs, dans le respect des normes internationales et des principes de l’OIT.

Par ailleurs, s’agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels le projet de loi no 16.030 propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ce projet vise à instaurer de nouvelles formes d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels et bien déterminés, en adéquation avec les dispositions de la Constitution, afin d’adapter les relations professionnelles à la nouvelle dynamique du marché du travail qui impose un travail quasi permanent. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’avance aucune preuve ni disposition légale pour appuyer ses allégations et que, puisque le projet de loi est toujours en discussion, la réforme du Code du travail n’est pas encore réalisée, ce qui n’autorise aucune anticipation quant aux effets futurs du projet de loi no 16.030 dans la pratique. A ce propos, la commission souhaite rappeler, comme elle l’avait précédemment mentionné, que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications proposées restent contraires aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission prend note de la demande formelle d’assistance technique formulée par le gouvernement auprès du Bureau sous-régional de San José en date du 28 mai 2009, afin de mettre les dispositions du projet de loi no 16.030 en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a précédemment formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires. Elle veut croire, par ailleurs, que le Bureau proposera ses services en préparant des commentaires techniques détaillés sur tout projet législatif que le gouvernement voudrait lui soumettre pour examen. Elle espère enfin que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans l’adoption d’une nouvelle législation portant sur l’aménagement du temps de travail qui serait pleinement conforme aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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