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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Barbade (Ratification: 1967)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2009

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Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’infractions – les cas de non-paiement du congé payé compris – à la législation du travail ayant fait l’objet d’investigations et de poursuites au cours de la période 2006-07. Elle prend également note des informations communiquées par l’Union des travailleurs de la Barbade selon lesquelles dans bien des secteurs les clauses des conventions collectives qui concernent les congés sont nettement plus favorables que les conditions prévues par la loi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur les congés annuels, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, il a été décidé de classer la convention no 101 parmi les instruments dépassés et d’inviter en conséquence les Etats qui y sont parties à la dénoncer et à ratifier dans le même temps la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui, bien que n’étant sans doute plus entièrement d’actualité, reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La ratification de la convention no 132 dans le cas de la Barbade serait d’autant plus opportune que la législation nationale, en prévoyant un congé annuel minimum de trois semaines s’appliquant à tous les travailleurs et toutes les professions, semble être conforme en substance aux prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’il est loisible au gouvernement de recourir à l’assistance technique et aux services consultatifs du Bureau pour tous amendements qu’il apparaîtrait nécessaire d’apporter à la loi (Cap. 348) sur les congés payés, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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