National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public est actuellement en cours de révision et que des consultants ont été engagés à cette fin. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupent la majorité des postes de direction. Elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail encourage l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et espère que cet exercice de révision aura explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes à différents niveaux dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, et dans le secteur privé, si possible en indiquant les niveaux de gain.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’efforce de traiter la question de la valeur des emplois, par exemple dans le cadre de la convention collective de l’autorité portuaire de la Grenade ou de celle des services d’électricité de la Grenade. En ce qui concerne l’autorité portuaire et les services d’électricité de la Grenade, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’adoption de mesures relatives au concept de «valeur égale». Prière de fournir également des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet au principe de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment grâce à des activités de formation ou de sensibilisation au principe susvisé.
Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas d’infraction à l’article 27 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas d’inégalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur toute violation de l’article 27 signalée au Département du travail et sur toute activité entreprise en vue de sensibiliser les autorités judiciaires et les inspecteurs du travail au principe de la convention.