ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, dans les informations communiquées à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les normes du travail comporte des dispositions relatives à la discrimination sexuelle dans l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que, à travers les initiatives en cours dans le domaine du droit du travail, la législation nationale donne pleinement son expression aux dispositions de la convention qui tendent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que des mesures vont être prises pour modifier la loi sur le salaire minimum de manière à faire porter effet à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état de mesures concrètes modifiant la loi de manière à en étendre les effets aux catégories socioprofessionnelles qui se trouvent aujourd’hui exclues.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement étudie actuellement le rapport établi en 2004 par le Groupe de travail sur la comparabilité des traitements, salaires et émoluments, qui fait des comparaisons entre le secteur privé et le secteur public. Elle note qu’en 2005 une commission présidentielle sur la consolidation des rémunérations du secteur public a été constituée, et que la commission des salaires et des traitements a été rétablie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces organes font porter effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise à jour des résultats de l’enquête de 1974 sur l’évaluation et la classification des postes.

Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée. La commission note que l’enquête annuelle par sondage sur l’emploi, les salaires et la durée du travail n’a pas été réalisée depuis 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la prochaine enquête dès que celle-ci sera réalisée, ainsi que de toute autre information dont il disposerait et qui serait susceptible d’aider la commission à évaluer l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes études ou tous rapports traitant de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer