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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, la prévention des risques professionnels constitue l’une des principales priorités de la politique en matière de travail du Plan national de développement pour 2007-2012 et, à cet effet, le Programme sectoriel du travail et de la prévision sociale (2007-2012) prévoit parmi ses objectifs l’amélioration de la sécurité et santé au travail. Le gouvernement précise que, pour remplir cet objectif, les stratégies suivantes ont été définies: 1) construire un schéma réglementaire cohérent, clair, préventif, compétitif et efficace, en particulier en ce qui concerne les activités à haut risque; 2) développer et consolider une culture de prévention des risques au travail qui privilégie les mesures préventives par rapport aux mesures correctives; et 3) favoriser une participation institutionnelle des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des organismes mixtes. La commission note que la Commission consultative nationale de la sécurité et santé au travail (COCONASHT) a approuvé la politique publique de sécurité et santé au travail pour la période 2007-2012 à travers l’accord no 03/02-SO/2008. Cet accord se réfère à une série d’activités devant être réalisées dont la commission a pris note dans son observation. La commission prend, en outre, note des diverses dispositions législatives adoptées. Tout en notant les nombreuses activités actuellement en cours, la commission considère qu’elles nécessitent des informations supplémentaires plus précises sur les mécanismes envisagés par cet article de la convention, et notamment les mécanismes de: a) définition, b) mise en application, et c) réexamen. Comme la commission l’a signalé au paragraphe 55 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, «Les termes définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale signifient que la politique nationale doit rester actualisée grâce à la mise en place d’un processus basé dans les grandes lignes sur les étapes classiques du modèle de gestion systématique “Planifier-Faire-Vérifier-Agir” (PFVA). En d’autres termes, la politique nationale doit être formulée (Planifier), mise en œuvre (Faire) et réexaminée périodiquement (Vérifier). Le réexamen est une étape cruciale afin d’assurer que l’effectivité de la mise en œuvre soit évaluée et que les domaines nécessitant des actions supplémentaires soient identifiés (Agir). La périodicité de cette procédure de réexamen assure que la politique nationale soit en phase avec les changements socio-économiques et technologiques. Il convient de souligner qu’un tel réexamen devrait être effectué régulièrement.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le fonctionnement de ces mécanismes et sur leur périodicité.

Article 7. Examen d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation ainsi que sur la manière dont les problèmes ont été identifiés, l’ordre de priorité des mesures a été défini et sur l’évaluation des résultats. Prière également d’indiquer s’il existe des instances tripartites sectorielles qui participent à ces examens et de quelle manière les examens sectoriels sont harmonisés en vue d’aboutir à une politique nationale cohérente.

Article 15. Cohérence et coordination. La cohérence de la politique constitue une autre exigence indispensable. Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, il a été clarifié que dans ce contexte la cohérence signifie que la politique nationale devrait être composée d’éléments qui constituent un tout bien ordonné et qui se renforcent mutuellement. A cet égard, la commission note qu’il ressort du site Internet des commissions consultatives de sécurité et santé au travail (COCOSOHT), auquel le gouvernement s’est référé, que la nécessité d’une plus grande cohérence et de propositions d’action pour aller dans ce sens est reconnue. En effet, dans le diagnostic sur la sécurité et santé au travail de 2008 de la COCOSOHT ont été relevés des problèmes tels que, par exemple: la concurrence existant entre diverses autorités dont les attributions ne sont pas délimitées clairement; un cadre juridique complexe; des difficultés dans le contrôle du respect des normes. Dans le même temps, il est recommandé, entre autres, d’élaborer un cadre réglementaire sur la sécurité et santé au travail cohérent, simple et clair, qui donne la priorité à la prévention, qui soit conforme aux normes internationales et qui dispose des ressources pour contribuer à réduire les risques au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées suite à ce diagnostic et aux recommandations visant à améliorer la cohérence et la coordination, comme cela est prévu dans cet article de la convention, ainsi que des informations sur la manière dont l’inspection du travail est intégrée dans ce cadre, ceci afin de renforcer le contrôle de l’application effective des normes de sécurité et santé au travail.

Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne concernent pas la collaboration entre les employeurs mais entre chaque employeur et les instituions de l’Etat ou les services de santé ou autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui prévoient l’obligation des employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail de collaborer pour l’application des mesures prévues dans cette convention. Prière en outre d’indiquer si les autorités compétentes ont défini les modalités générales de cette collaboration, comme le préconise le paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Prière de fournir des informations pratiques sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations statistiques et toute autre information sur la pratique qui permettent à la commission d’évaluer de façon plus concrète la manière dont la convention est appliquée, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies sous les points soulevés précédemment dans ce commentaire.

 

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