ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Guatemala (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’envoyer ses observations sur les commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), selon lesquels la tendance générale dans le secteur public a été de refuser de négocier collectivement ou de recourir à des stratégies purement dilatoires, ou de ne pas établir les prévisions budgétaires nécessaires à la tenue d’une négociation. Selon l’UNSITRAGUA, une autre pratique consiste à constituer des commissions négociatrices ad referendum, qui renvoient le résultat de leurs négociations à une autorité supérieure, qui le désapprouve purement et simplement, ce qui oblige à recommencer tout le processus.

A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: les négociations collectives tiennent compte des dispositions légales devant être respectées; les prévisions budgétaires sont réglementées et doivent être prises en compte dans les négociations, de manière à faire fond sur les ressources nécessaires et à respecter ce qui a été prévu; les commissions négociatrices ad referendum sont réglementées par la loi. Le gouvernement ajoute que c’est par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévision sociale qu’est appliquée la politique du gouvernement visant à faciliter la négociation collective entre les travailleurs et chacune des entités de l’Etat. La commission observe que le gouvernement joint une liste de 20 conventions collectives élaborées en 2007, 29 en 2008, et 24 entre janvier et juillet 2009, notamment des conventions collectives signées avec l’organisme judiciaire, le ministère de la Santé et autres institutions publiques. La commission souligne que l’organisation ayant présenté ces commentaires se réfère uniquement à un cas concret, pour lequel des conventions collectives ont déjà été signées.

En ce qui concerne les allégations de refus des droits syndicaux au personnel ayant des contrats spéciaux de nature civile dans différentes institutions publiques de l’Etat, la commission prend note, d’après les rapports de mission de l’assistance technique du BIT, que la Cour suprême a déclaré qu’il est possible de former des syndicats, bien que cette décision n’ait pas été largement diffusée. La commission invite le gouvernement à mettre en place un instrument d’interprétation ou une circulaire demandant à l’inspection du travail de veiller au respect des droits syndicaux et de négociation collective de ces travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer