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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

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Article 2 a) de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération par voie législative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, dont la révision est toujours en cours, ne remettra pas en cause le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le contenu du projet de Code du travail dans le domaine des salaires et, en particulier, sur toute recommandation qui aurait été adoptée en la matière par le Forum social mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport reçu en 2007. Elle veut croire que le nouveau Code du travail contiendra, à l’instar du Code du travail actuel, des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Articles 2 c) et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission relève que, selon le gouvernement, la sensibilisation des partenaires sociaux sur l’application des dispositions de la présente convention se fait par le biais de séminaires et d’ateliers et lors des visites des inspecteurs du travail. Elle note également que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, dans lequel elle souligne que «l’exigence de “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes». L’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter que cet examen ne soit altéré par une distorsion sexiste. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective interprofessionnelle de 1977 une clause incorporant le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» lorsque cette convention collective fera l’objet d’une renégociation.

Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, dont la commission rappelle qu’elle constitue un moyen important de donner effet à la convention, le gouvernement indique que la Commission consultative du travail rend des avis sur ces questions, et que les commissions mixtes paritaires jouent pleinement leur rôle en la matière. Tout en prenant note de ces informations à caractère général, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune indication sur la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima et assurer qu’ils sont établis sans aucune distorsion sexiste. Elle rappelle à cet égard l’importance d’utiliser des critères exempts de tout préjugé sexiste et d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce processus.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la réaffirmation par le gouvernement de son engagement de mener, avec l’assistance technique du BIT, une étude sur l’évaluation des emplois dans les meilleurs délais. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, efforts, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 et suivants de l’étude d’ensemble de 1986). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de l’étude sur l’évaluation objective des emplois et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégories d’emplois dans un même secteur et dans des secteurs différents.

Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe d’égalité dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien observée dans le secteur privé comme dans le secteur public, et que les visites effectuées par les inspecteurs du travail ne font pas état d’infractions quant à l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ou de plainte ne suffit pas pour conclure que la convention est appliquée dans la pratique. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement:

i)     de fournir les données disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé;

ii)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et les traiter de manière efficace;

iii)   de fournir les informations disponibles sur les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.

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