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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Madagascar (Ratification: 1962)

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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail prévoit qu’«à même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que de telles dispositions semblaient plus restrictives que celles de la convention dans la mesure où elles limitent l’application du principe à des emplois identiques. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition reçoit une application plus large dans la pratique puisqu’il existe une correspondance parfaite entre la catégorie la plus basse de la classification des ouvriers. La commission souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance d’inscrire le principe de la convention dans la législation afin d’éliminer la discrimination salariale dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est de valeur égale. La commission souligne en effet que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’un travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale et que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent, en utilisant des critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 53 du Code du travail de 2004 soit modifié afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Conventions collectives. Dispositions discriminatoires. S’agissant de la procédure concernant l’application de l’article XII de la convention collective d’Air Madagascar relatif aux conditions de travail du personnel navigant commercial fixant l’âge de départ à la retraite à 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes, la commission note que la Cour d’appel d’Antananarivo, dans son arrêt du 5 avril 2007, s’est référée dans son raisonnement à la présente convention ratifiée par Madagascar et a jugé que, puisque l’article XII de la convention collective établit une différence de traitement au détriment des personnels navigants de sexe féminin, ceci constitue une discrimination fondée sur le sexe. Statuant au fond, la cour d’appel a donc confirmé le jugement social no 84 du 26 mars 1999 qui avait jugé qu’il y avait licenciement abusif et condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts aux plaignantes. Notant ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêt de la cour d’appel a eu un impact sur l’emploi et la rémunération du personnel navigant féminin et masculin concerné. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à supprimer des conventions collectives les dispositions discriminatoires qui constituent des obstacles à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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