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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Ecarts salariaux. S’agissant des précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Plan national pour l’égalité de chances et des droits, dont l’axe stratégique 29, action 3, concerne l’adoption de mesures pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, est le principal instrument qu’il utilisera pour lutter contre les écarts de salaire. Conformément à l’article 8 de la loi no 18104, le Conseil de coordination des politiques publiques sur l’égalité de genre veillera à l’application de la loi et de ses textes d’application. La commission note qu’une étude est actuellement menée pour supprimer les inégalités de salaire dans le secteur public. Dans son observation générale de 2006 sur l’application de la convention, la commission avait affirmé que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent. Cet examen doit s’effectuer sur la base de critères qui sont entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter qu’il ne soit altéré par une distorsion sexiste. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne soient pas intrinsèquement discriminatoires. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission rappelle que le concept de travail de valeur égale de la convention implique qu’il peut exister des travaux qui ne sont ni égaux ni similaires, et qui ne sont pas effectués dans la même entreprise ou dans la même branche, mais qui ont néanmoins une valeur égale. L’élaboration de mécanismes d’évaluation objective des emplois devrait permettre d’effectuer une comparaison de ces travaux sur la base des tâches qu’ils comportent, et de lutter de cette façon contre les écarts dus à la ségrégation professionnelle. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à élaborer, dans le cadre de l’application du Plan national pour l’égalité de chances et des droits, des mécanismes d’évaluation objective des emplois permettant de comparer des travaux différents dans le secteur public et à promouvoir une telle évaluation dans le secteur privé, et à transmettre des informations sur cette question. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée pour réduire les écarts de salaire.

Se référant à son observation générale de 2006, la commission rappelle l’importance d’incorporer le principe de la convention dans la législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui existe dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Rappelant que la législation nationale ne contient pas de définition du terme «rémunération», la commission renvoie le gouvernement à la définition donnée dans l’article 1 a) de la convention et espère que, dans le contexte de futures modifications de la législation, une telle définition y sera incorporée. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations à cet égard.

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