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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Serbie (Ratification: 2000)

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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après la publication intitulée Women and Men in Serbia, publiée en 2008 par l’Office de statistique de la République de Serbie, dans quatre secteurs d’activité économique, les gains moyens des femmes sont légèrement plus élevés que ceux des hommes, tandis que, dans les onze autres secteurs, ils sont inférieurs en moyenne de 7 à 27 pour cent à ceux des hommes. C’est dans l’administration publique et les assurances sociales que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus faible, et c’est dans le secteur de la pêche qu’il est le plus important. Une étude intitulée The position of women and men on the labour market in Serbia, publiée conjointement en 2008 par le Conseil pour l’égalité des sexes de la Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), analysant les écarts de rémunération entre hommes et femmes par profession, a constaté que c’est dans les emplois du tertiaire que les écarts sont les plus faibles et dans les emplois d’ouvriers agricoles qualifiés qu’ils sont les plus importants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes études concernant les causes des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans l’article 104 du Code du travail. Elle note que les recommandations formulées conjointement avec l’étude susmentionnée suggèrent que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les atteintes au principe d’égalité de rémunération soient clairement définies comme relevant de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette recommandation.

Dans son rapport, le gouvernement explique que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Cependant, la commission note que, d’après l’étude susmentionnée, l’inspection du travail ne dispose pas de données systématiques et précises sur les atteintes au principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle le respect de l’article 104 du Code du travail, ainsi que sur toute mesure prise en vue de la collecte et de l’analyse des données concernant les atteintes à cette disposition. Elle le prie d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe établi par la convention.

Négociation collective.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’incorporation du principe établi par la convention dans les conventions collectives.

Formation et sensibilisation. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres personnes intéressées une formation et une sensibilisation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer une telle formation.

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