ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Cadre législatif. La commission note que l’article 38 du Code du travail est apparemment plus restreint que le principe établi par la convention puisqu’il limite le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale au travail effectué sur le même lieu de travail et dans les mêmes conditions de travail. Conformément à la convention, l’égalité de rémunération doit être assurée aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, même si le travail en question est effectué dans des conditions entièrement différentes ou sur des lieux de travail différents. La commission croit comprendre que le Code du travail est en cours de révision et elle exprime l’espoir que cette révision sera l’occasion de modifier cet instrument dans un sens propre à donner pleinement son expression dans la loi au principe établi par la convention. Prière de tenir la commission informée de tout progrès dans ce domaine.

Plan national. La commission note que la loi instaurant le quatrième Plan de développement économique, social et culturel (2005-2009) prévoit sous son article 101 que le gouvernement doit établir un plan national fondé sur un certain nombre de principes, dont celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire». La commission note que les termes de l’article 101 sont plus étroits que le principe établi par la convention, lequel se réfère à un «travail de valeur égale». La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale», s’il inclut celui de travail identique ou similaire, va bien au-delà puisqu’il englobe également un travail de nature entièrement différente mais qui s’avère néanmoins de valeur égale. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur son observation générale de 2006 (paragr. 3). La commission demande que le gouvernement indique si le plan national a été établi en se référant à l’article 101 du quatrième Plan de développement économique, social et culturel et de quelle manière ce plan fait porter effet au principe établi par la convention, en particulier de quelle manière il traduit dans la réalité le concept de «valeur égale».

Conventions collectives. Le gouvernement fait valoir qu’il est donné effet à la convention à travers les conventions collectives, notamment à travers la convention collective nationale de 2001, qui prévoit des salaires égaux pour l’accomplissement d’un travail égal dans des conditions égales. Il ne ressort pas clairement du rapport du gouvernement que cette convention collective soit encore en vigueur. La commission rappelle que la référence à l’accomplissement d’un travail dans des conditions égales est plus étroite que le concept de «valeur égale» et ne donne pas pleinement expression au principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le statut actuel de la convention collective nationale de 2001. Elle apprécierait de disposer d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à travers les conventions collectives. Elle souhaiterait enfin disposer de synthèses de toutes les conventions collectives faisant porter effet au principe établi par la convention.

Barèmes de rémunération discriminatoires. La commission note que, d’après le rapport de la mission d’assistance technique effectuée en République islamique d’Iran du 26 octobre au 1er novembre 2007 à propos notamment de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le projet de loi tendant à approuver le système uniforme de paiement des salaires abolirait les barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes actuellement en vigueur dans l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’avancement de ce projet de loi approuvant le système uniforme de paiement des salaires, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques de cet instrument qui abordent le problème des barèmes de rémunération discriminatoires entre hommes et femmes dans l’enseignement. Elle le prie également de préciser si d’autres barèmes de rémunération du secteur public créent une discrimination sur la base du sexe. Faisant observer que de tels barèmes discriminatoires portent sérieusement atteinte au principe d’égalité des femmes dans l’emploi, la commission exprime l’espoir que des efforts seront déployés pour assurer que ces barèmes soient abolis sans attendre.

Evaluations des emplois. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande de plus amples précisions quant à l’application de la réglementation relative aux évaluations des emplois. La commission demande à nouveau que le gouvernement expose de quelle manière la réglementation est appliquée sur les différents lieux de travail, notamment dans les entreprises employant uniquement ou principalement des femmes.

Voies d’exécution. La commission note qu’aucune affaire de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été signalée, que ce soit auprès des conseils de règlement des conflits ou par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination salariale ne signifie pas nécessairement l’absence de toute violation. Cela peut signifier au contraire l’absence d’un cadre légal approprié, un manque de compréhension du principe par l’inspection du travail ou encore par les employeurs et les travailleurs, ou même une inaccessibilité des procédures de plaintes. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de repérer et aborder les problèmes d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et assurer aux travailleurs une juste prise en compte de leur droit à l’égalité de rémunération et une connaissance pleine et entière des voies de droit qui leur sont ouvertes. Prière également de fournir des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard.

Statistiques et écarts salariaux. La commission note que le gouvernement ne communique aucune statistique des salaires. De telles statistiques sont pourtant essentielles pour apprécier l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le temps et pour en analyser éventuellement les causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions dans les secteurs public et privé, avec les gains respectifs. La commission réitère également sa précédente demande d’information sur les causes sous-jacentes des écarts de rémunération signalés antérieurement (sous forme, par exemple, de synthèses des études existantes, etc.), ainsi que sur toutes mesures prises pour combler ces écarts.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer