National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nouveau Plan national 2008-2013 de soins de santé, intitulé «Usagers et agents satisfaits des services de soins de santé» qui a été adopté le 26 juin 2008 pour donner suite au précédent Programme national de soins de santé qui est arrivé à son terme en 2004. La commission note en particulier que le plan prévoit d’améliorer la formation du personnel de santé afin de combler le déficit de qualifications et de connaissances, et envisage de donner plus de facultés au personnel infirmier. La commission prend note aussi de la réforme du système salarial et du système de progression de carrière dans le secteur infirmier, qui a été entreprise après la mise en place du nouveau système salarial dans le secteur public en 2002. Selon les éclaircissements du gouvernement, le nouveau système salarial est transparent, permet l’évaluation uniforme du travail du personnel infirmier, et s’est traduit par une hausse importante, d’environ 20 pour cent, des salaires du personnel des soins de santé. Les statistiques disponibles pour 2003-2006 font apparaître une tendance à la hausse du nombre des travailleurs des soins de santé dans le secteur public, hausse qui pourrait être la conséquence des réformes publiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans les prochains rapports des informations à jour sur la mise en œuvre du Plan national des soins de santé, en particulier sur les mesures destinées à améliorer la qualité de ces soins ou les mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de la participation d’associations et de syndicats de professionnels à l’élaboration de la résolution sur le Plan national d’action sur les soins de santé 2008-2013, et de l’ample débat public qui a précédé l’adoption de la résolution par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les objectifs et priorités de la politique du secteur infirmier qui ont peut-être été définis dans le Plan quinquennal d’action sur les soins de santé, et de préciser si les associations du personnel infirmier ont participé à l’élaboration de cette politique.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations sur les nouveaux programmes de l’enseignement secondaire dans le domaine des soins de santé qui ont suivi l’adoption de la loi de 2006 relative à l’enseignement professionnel et technique, et sur les mesures de préparation en vue de l’application d’un nouveau programme d’enseignement professionnel postsecondaire pour le personnel infirmier de rang supérieur. La commission note aussi que, selon le Plan national sur les soins de santé, le nombre des effectifs du personnel infirmier devrait s’accroître de 17 pour cent en 2008-2013 et que, en prévision de l’accroissement des besoins, de nouvelles écoles d’infirmerie ont récemment été créées. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre toutes les informations disponibles sur l’organisation des études d’infirmerie, y compris l’enseignement de base et la formation pratique, et sur l’évolution des effectifs du personnel infirmier.
Article 6. Conditions d’emploi du personnel infirmier – durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’en vertu de la loi sur les services de santé telle que modifiée, les heures supplémentaires peuvent dépasser la limite de huit heures par semaine à condition que le travailleur donne par écrit son consentement, et qu’un accord soit conclu entre l’employeur et le salarié au sujet des heures supplémentaires. La commission note aussi qu’il faut l’autorisation écrite d’un médecin pour pouvoir travailler plus de 16 heures de suite. A cet égard, la commission note que l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi limite les heures supplémentaires à 8 heures par semaine, 20 heures par mois et 180 heures par an, et que l’article 145, paragraphe 2, interdit à l’employeur d’imposer des heures supplémentaires à certaines catégories de travailleurs, par exemple ceux ayant des obligations familiales particulières ou des problèmes de santé particuliers. Par conséquent, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en ce qui concerne la durée du travail, les heures supplémentaires et le travail en astreinte.
Congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne l’écart entre le congé payé annuel de quatre semaines prévu par l’article 159 de la loi sur l’emploi, et le congé annuel de base de 18 jours prévu par l’article 47 de la convention collective du personnel infirmier. Elle note en particulier que, à la suite des recommandations d’un groupe de travail tripartite, qui a été institué en 2003 pour examiner cette divergence, il a été décidé non pas d’abroger les dispositions des conventions collectives qui prévoient un congé annuel inférieur au minimum prévu par la loi, mais de veiller à ce que la somme totale des congés de base et des congés supplémentaires ne puissent pas être inférieurs au minimum prévu par la loi. De plus, même dans le cas où le travailleur n’aurait pas droit à un congé supplémentaire, il devrait néanmoins bénéficier de la période minimale de quatre semaines prévue par la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de confirmer que, dans la pratique, le personnel infirmier ne bénéficie jamais de moins de quatre semaines de congés payés annuels. Elle demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures éventuellement prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie, non seulement dans la pratique mais aussi en droit, de congés annuels payés au moins équivalents à ceux des autres travailleurs.
Article 7. Santé et sécurité au travail du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, hormis la loi d’application générale sur la sécurité et la santé au travail et son règlement d’application, aucun instrument spécifique ne régit la santé et la sécurité au travail des professionnels de la santé. La commission prend note aussi des informations selon lesquelles un programme en ligne nouvellement conçu sur l’ergonomie dans les soins de santé est sur le point d’être lancé par le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives ou autres qui visent à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail applicables aux travailleurs du secteur de la santé.
A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de sécurité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques concernant les résultats pour 2005-2008 de l’inspection du travail dans le secteur de la santé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des données statistiques et les caractéristiques de la composition du personnel de santé (par exemple, ventilées par âge et par sexe), le nombre des effectifs du personnel infirmier qui rejoignent ou qui quittent la profession chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études portant sur les questions ayant trait au personnel infirmier, et les difficultés pratiques rencontrées, par exemple le manque de personnel infirmier qualifié.