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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C149

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.

Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par négociation. Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.

Article 7. Santé et sécurité du travail pour le personnel infirmier. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/sida sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce code de conduite. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront été établies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission considère que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le Kenya est confronté à un problème de «fuite des cerveaux» dans le secteur de la santé. D’après les informations dont elle dispose, entre 2001 et 2006, plus de 3 000 membres du personnel infirmier ont quitté le pays pour aller travailler dans des pays leur offrant une rémunération substantielle supérieure et nombre d’entre eux ont dû payer à cette fin une commission équivalant à dix mois de salaire à des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur le plan de l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier, rémunération incluse, afin de lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux.

 

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