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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Zambie (Ratification: 1980)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission croit comprendre que le gouvernement est confronté à une grave pénurie de personnel infirmier qualifié, principalement en raison de l’émigration massive de travailleurs de la santé à l’étranger. Selon les données publiées par le Conseil zambien des services infirmiers, de 1993 à 2005 3 500 personnes sur l’ensemble des effectifs du personnel infirmier dans le pays (plus de 9 000 personnes) ont fait les démarches nécessaires pour travailler à l’étranger. En 2005, la Zambie aurait perdu 25 infirmiers ou infirmières par mois en raison de cet exode. La commission croit comprendre aussi que, en réponse à la crise, le gouvernement a élaboré un plan stratégique des ressources humaines du secteur de la santé pour 2006-2010 qui vise à garantir la qualité des services de santé grâce à des professionnels motivés, déterminés et qualifiés. Les principales mesures du plan stratégique comprennent le recrutement de plus de 51 000 travailleurs de la santé, la réouverture de toutes les écoles d’infirmières qui avaient été fermées en raison du manque de tuteurs, et un programme de fidélisation du personnel prévoyant notamment diverses mesures d’incitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action, campagnes ou initiatives destinés à limiter l’émigration du personnel infirmier, et sur les résultats obtenus à ce jour. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées pleinement et efficacement dans l’élaboration de la politique nationale des services et du personnel infirmier, comme le prévoit cet article de la convention.

De plus, la commission souhaite faire mention du Code de pratique du Commonwealth pour le recrutement international de travailleurs de la santé, ainsi que son document complémentaire, adoptés en 2003. En particulier, la commission note que le code dispose que le recrutement international de travailleurs de la santé doit être transparent et loyal en ce qui concerne ses procédures, et que le droit des travailleurs de la santé d’émigrer ne doit pas être compromis. Dans le même temps, le recrutement doit être mutuellement bénéfique tant aux pays qui recrutent qu’aux pays d’origine, compte étant tenu des capacités différentes de ces pays, problème qui peut être traité grâce à l’assistance technique. De la même façon, la commission prend note du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé qui est en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.

Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels instruments législatifs ou autres régissent les conditions de service du personnel infirmier, tant dans le secteur public que privé, et de transmettre copie de tous les textes pertinents. Jusqu’à ce jour, le gouvernement a fourni des informations fragmentées. Il s’est référé, dans des rapports récents, à des ordonnances à caractère général applicables à tous les fonctionnaires et, dans d’autres, à des conventions collectives négociées avec le Syndicat des travailleurs de la santé et des secteurs connexes. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement a fait mention de dix conventions collectives des conseils mixtes (aucune ne semble couvrir les services de santé et le personnel infirmier) et de deux instruments statutaires, les nos 126 et 127 de 1992, lesquels couvrent les travailleurs qui ne sont représentés par aucun syndicat (il ne semble pas que le personnel infirmier relève du champ d’application de l’un ou l’autre de ces instruments). De plus, la commission note que la convention collective du 25 avril 2008 conclue par le gouvernement et le syndicat des travailleurs de la santé de la Zambie (HWUZ) porte principalement sur les échelles de salaire, diverses prestations et le congé maternité, mais ne contient pas de dispositions sur la durée du travail et les périodes de repos, la rémunération des heures supplémentaires, le congé annuel payé, le congé maladie ou la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes, y compris copie des textes juridiques qui n’auraient pas été communiqués précédemment et qui concernent la législation, ou d’autres documents comme des conventions collectives qui veillent à ce que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines suivants: durée du travail, repos hebdomadaire, congé annuel payé, congé-éducation, congé de maternité, congé de maladie et sécurité sociale, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les établissements industriels (chap. 441) est actuellement réexaminée afin d’en étendre la portée et de couvrir tous les travailleurs et lieux de travail dans le pays – entre autres, hôpitaux, cliniques et tout autre lieu de travail qui occupe du personnel infirmier. La commission note aussi que plusieurs institutions de soins de santé ont mis en place des mesures propres pour garantir la sécurité et la santé du personnel infirmier. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de la révision de la loi sur les établissements industriels, et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures de sécurité et de santé au travail prises par des hôpitaux et des cliniques, ou sur les initiatives pertinentes prises par l’Association du personnel infirmier.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite se référer aussi à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV, paragr. 2, p. 316), qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Rappelant que le gouvernement a communiqué des informations générales sur l’application pratique de la convention pour la dernière fois en 1994, la commission lui saurait gré de fournir des informations à jour sur ce sujet, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des effectifs du personnel infirmier qui rejoignent ou quittent la profession chaque année, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études portant sur des questions ayant trait aux services infirmiers (par exemple, rapports d’activité du Conseil général des services infirmiers, qui a été établi en vertu de la loi de 1997 sur les infirmières et les sages-femmes), et toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

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