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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Observation
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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention.Application de la convention au moyen de la législation. La commission note que la définition de la notion de «salaire brut» figurant à l’article 78(1) de la loi no 49/08 sur le travail est conforme à la définition de la rémunération figurant à l’article 1 a) de la convention. Elle note cependant que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas explicitement incorporé dans la loi sur le travail no 49/08, et que cet instrument n’exprime pas non plus explicitement que les taux de rémunération doivent être établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note néanmoins que les articles 5, 6 et 7(1) et (2) de la loi, lus conjointement, définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée, entre autres, sur le sexe, en ce qui concerne les conditions de travail et tous les droits découlant de la relation d’emploi. L’article 7(2) semble introduire une protection supplémentaire par rapport à la discrimination salariale entre hommes et femmes dans les contrats de travail individuels, en énonçant que les dispositions contractuelles qui sont discriminatoires sur la base d’un des motifs visés à l’article 5 de la loi seront nulles et non avenues. En outre, la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes tend à réglementer les mesures d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe et de mise en place de l’égalité de chances entres hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale (art. 1). Les articles 8 et 9 de la loi no 46/07 prévoient que l’égalité entre hommes et femmes est prévue par des mesures générales et des mesures spéciales, qui peuvent inclure des mesures de nature normative par lesquelles toute discrimination fondée sur le sexe est interdite dans certains domaines et qui imposent une conduite spécifique dans certaines conditions aux fins de l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes. De plus, la loi définit, de manière large, et interdit la discrimination fondée sur le sexe.

La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle soulignait l’importance qui s’attache à donner une expression juridique pleine et entière au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande que le gouvernement communique les éléments suivants:

i)     des informations sur toute mesure prise en vue d’insérer dans la loi no 49/08 sur le travail une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour ce qui concerne tous les éléments inclus dans le salaire brut;

ii)    des informations sur l’application pratique des articles 5, 6, 7(1) et (2) de la loi no 49/08 sur le travail, notamment toutes décisions des instances administratives ou judiciaires s’y rapportant, dans la mesure où elles ont trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

iii)   des informations sur l’application pratique de la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment sur les mesures prises dans ce cadre dans l’objectif de l’instauration de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

iv)   toutes autres mesures prises ou envisagées, y compris sous la forme d’études ou d’enquêtes sur les écarts de rémunération dans les secteurs public et privé, pour promouvoir l’application du principe posé par la convention dans la pratique.

Détermination des salaires – salaires minima et conventions collectives. La commission note qu’en vertu de l’article 77(1) de la loi no 49/08 sur le travail les salariés ont droit à une rémunération adéquate, devant être déterminée conformément à la loi, aux conventions collectives et aux contrats de travail. S’agissant des conventions collectives, en vertu de l’article 149 de la loi, les conventions collectives applicables au niveau général, à celui de la branche et à celui de chaque employeur fixeront le salaire minimum, les éléments de détermination du salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés. Le salaire minimum au niveau national pour l’économie générale et le secteur public sera déterminé par voie de conventions collectives générales (art. 81 et 149(1)), tandis que les conventions collectives de branche ou au niveau de l’entreprise fixeront les salaires minima au niveau de la branche ou de l’employeur (art. 149(2) et (3)). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes conventions collectives adoptées aux niveaux général, de la branche ou de chaque employeur qui aborderaient la question de la discrimination salariale entre hommes et femmes et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le contexte de la négociation collective, et que les taux de salaire minima, les éléments de détermination du salaire de base, la compensation salariale et les autres émoluments des salariés sont fixés de manière à être exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

Secteur public. La commission note que la loi no 49/08 sur le travail s’applique aux salariés des autorités de l’Etat, de l’administration de l’Etat, des autorités locales et des services publics, de même qu’aux étrangers et apatrides salariés, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 2(2) et (3)). En outre, la loi no 27/04 sur les fonctionnaires et employés de l’Etat prévoit que les fonctionnaires, c’est-à-dire les salariés de l’Etat, ont droit à un salaire et des prestations et autres avantages qui sont déterminés par une loi spécifique (art. 53). La commission demande que le gouvernement indique s’il existe un domaine de l’emploi dans le secteur public qui ne serait pas couvert par la loi no 49/08 sur le travail. Elle le prie de communiquer copie de la législation régissant les salaires, prestations et avantages des fonctionnaires et des agents de l’Etat, et de fournir des statistiques ventilées par sexe des rémunérations aux différents grades. Elle le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’Etat sont déterminées conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3.Evaluation objective des emplois.En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3.

Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’un Conseil social tripartite a été créé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises, y compris par le Conseil social tripartite, pour promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que les services de l’inspection du travail ont compétence pour contrôler l’application de la législation du travail et qu’en vertu de la loi no 46/07 sur l’égalité entre hommes et femmes les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe peuvent être adressées au ministère chargé de la Protection des droits de l’homme et des minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail contrôle l’application des articles 5, 6 et 7 de la loi no 49/08 sur le travail et, notamment, si des infractions à ces dispositions concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont été constatées. Prière également d’indiquer le nombre, la nature et l’issue de telles affaires qui auraient été tranchées par les tribunaux et sur les plaintes adressées au  ministère chargé de la Protection des droits de l’homme et des minorités et les indemnisations allouées.

Point V du formulaire de rapport – Statistiques.La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, autant que possible, suivant les indications données dans son observation générale de 1998 (texte joint pour référence) sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Prière de communiquer également des statistiques sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.

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