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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2005

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et des entités et, d’autre part, les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’il semble que, d’après le rapport du gouvernement, de nouvelles lois, qui concernent la question de l’égalité de rémunération, ont été adoptées en République Srpska et dans le district de Brcko. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de la République Srpska garantit aux travailleurs un salaire identique pour un travail identique ou de valeur égale accompli pour l’employeur. Le rapport n’indique cependant pas comment la notion de «travail de valeur égale» est définie dans le contexte de la loi ou s’il est fait référence à la rémunération des hommes et des femmes. Il semble, d’après le rapport du gouvernement, que la législation du district de Brcko contient une disposition prescrivant aux employeurs de payer aux salariés des salaires égaux pour des travaux de valeur égale, sans distinction d’origine ethnique, de religion, de sexe, d’opinion politique ou d’affiliation syndicale, et que la notion de «travail de valeur égale» est définie comme étant le travail demandant le même niveau de qualification, la même capacité de travail, le même niveau de responsabilités et d’effort physique ou intellectuel. La commission note, en outre, que des projets d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été préparés et que ces projets comportent une nouvelle disposition relative à l’égalité de rémunération qui est identique à celle de la législation du district de Brcko susmentionnée.

La commission note que la notion de «valeur égale», telle que définie dans la législation du district de Brcko et dans les projets d’amendement de la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ne correspond pas au principe posé par la convention. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir l’égalité de rémunération non seulement pour des travaux qui sont égaux, identiques ou similaires mais aussi pour des travaux qui, tout en étant de nature entièrement différente, revêtent néanmoins une valeur égale. Il devrait être possible d’établir une comparaison, par exemple, en se référant aux niveaux d’éducation, aux niveaux des capacités et aux niveaux des responsabilités. La commission rappelle que les dispositions légales qui sont plus étroites que le principe posé par la convention en ce qu’elles n’expriment pas pleinement la notion de «travail de valeur égale» compromettent l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement:

i)     de s’assurer que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit revue de manière à donner pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» dans le projet d’amendement, de manière à spécifier clairement que celle-ci inclut «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention);

ii)    de prendre des mesures pour que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la législation du district de Brcko soit revue de manière à donner pleinement effet à la notion de «travail de valeur égale» conformément à la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» suivant les termes de l’article 1 a) de la convention;

iii)   de communiquer copie des récentes lois du district de Brcko et de la République Srpska concernant l’égalité de rémunération; et

iv)   de donner des informations sur les progrès dans l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphe 2 b) et c). Méthodes de fixation des taux de rémunération et conventions collectives. Compte tenu de l’importance des conventions collectives et des recueils de règles dans la fixation des taux de salaire et des émoluments supplémentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était abordée dans ces textes. La commission prend note des informations concernant les articles 24 et 27 de la convention collective générale de la République Srpska, qui ne semblent cependant pas incorporer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. S’agissant des recueils de règles, elle note que le gouvernement indique que ces textes ne sont pas accessibles au public et ne peuvent donc pas être communiqués à la commission pour des raisons de confidentialité. Notant que les conventions collectives ne semblent toujours pas incorporer le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, de même que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin que le principe établi par la convention soit incorporé dans les conventions collectives. Elle souhaiterait également disposer d’exemples de dispositions pertinentes des recueils de règles, suivant des modalités qui respecteraient la confidentialité à l’égard des travailleurs et des employeurs concernés.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l’ensemble du pays a été réalisée, et qu’il a été organisé une série de séminaires nationaux sur les statistiques touchant à ce domaine, y compris sur les écarts de salaire résultant de considérations de sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude intitulée «Gender gap in the Bosnian income generation», ainsi que des informations sur les séminaires consacrés aux statistiques hommes-femmes, et sur toutes conclusions ou recommandations issues de ces séminaires. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, des gains des hommes et des femmes par branche d’activité et profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui aurait trait au principe établi par la convention.

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