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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2004 et 2005, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (revenu annuel moyen) dans le secteur public est passé de 20,1 pour cent à 23,1 pour cent, tandis que pour la même période, il a baissé de 21,3 pour cent à 20,6 pour cent dans le secteur privé. Selon des données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, calculé sur la base du salaire moyen horaire brut, qui était de 16 pour cent en 2004, est tombé à 15 pour cent en 2005 et à 14 pour cent en 2006. La commission demande que le gouvernement transmette des informations pour expliquer la hausse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations plus détaillées sur les revenus des hommes et des femmes, dans toute la mesure possible à la lumière de l’observation générale de 1998 de la commission ainsi que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs économiques où ces écarts sont particulièrement prononcés.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné l’importance d’une évaluation objective des emplois pour que la rémunération soit déterminée conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information répondant aux commentaires de la commission sur ce point. Par conséquent, la commission demande une fois encore que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois, sans parti pris sexiste, en particulier dans le secteur privé. La commission demande également que le gouvernement indique les mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.

Points III et IV du formulaire de rapport. Voie d’exécution. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant le mandat et le fonctionnement de la Commission chargée de la protection contre la discrimination, notamment sur certaines affaires relatives à la discrimination en matière de salaires traitées par la commission. La commission demande que le gouvernement indique dans son prochain rapport si certaines activités promotionnelles de la commission chargée de la protection contre la discrimination s’attachent en particulier au droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations détaillées sur ces activités. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les affaires traitées par la commission concernant l’égalité de rémunération. En outre, le gouvernement est invité à collecter et à communiquer à la commission des informations indiquant si l’inspection du travail et les tribunaux auraient été saisis d’affaires relatives aux principes de la convention.

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