ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C099

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2003
  8. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de la résolution no 546 du 7 mai 2009 du ministère de la Justice et du Travail, qui fixe les taux de salaire minima pour les travailleurs agricoles à 1 408 864 guarani (soit approximativement 290 dollars E.-U.) par mois et à 54 187 guarani (soit approximativement 11 dollars E.-U.) par jour, à partir du 1er mai 2009. En outre, la commission note les modifications apportées à la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), telle que prévue dans l’article 252 du Code du travail, en vertu de la loi no 2.199 de 2003. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoit la réunion d’un forum de dialogue social tripartite et interinstitutionnel afin de débattre d’une nouvelle politique salariale en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées concernant l’application de la législation sur les salaires minima. Par ailleurs, notant que le gouvernement ne fournit toujours aucune information à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations actualisées sur l’évolution de la situation ayant fait l’objet de la réclamation présentée en 1995, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la Constitution de l’OIT et au débat qui a fait suite, en 1996, à la Commission de l’application des normes de la Conférence.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer