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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, qui se réfèrent à des questions abordées précédemment par la commission.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(3) de la Proclamation sur le travail prévoit la réintégration dans leur emploi des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif, et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de la Proclamation du travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement en raison de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux mesures de discrimination antisyndicale intervenant au stade du recrutement ou en cours d’emploi (transferts, mutations, rétrogradations, etc.).

La commission note à cet égard que, si conformément aux déclarations du gouvernement, l’article 120(7) de la Proclamation du travail, qui couvre les conflits du travail, inclut les réclamations contre les mesures prises par l’employeur en matière de promotion, transfert et formation professionnelle des salariés, cet article 120(7) se borne à énoncer les types de conflits du travail qui peuvent être soumis à conciliation ou arbitrage. La commission rappelle donc que la convention exige que la protection contre la discrimination à l’égard des travailleurs pour des raisons antisyndicales englobe le recrutement ainsi que tous les actes préjudiciables pouvant survenir en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212). Notant que le gouvernement indique que le ministère envisagerait d’élargir la protection contre la discrimination antisyndicale de telle sorte que celle-ci englobe le recrutement et tous les actes préjudiciables intervenant en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous genres, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’article 23 de la Proclamation du travail sera modifié en conséquence dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle qu’elle avait estimé qu’une amende de 1 200 nafka, telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation du travail, en tant que sanction de la discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection adéquate et que le gouvernement avait indiqué que l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction est considérée comme grave ou en cas de récidive.

La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les cas de cette nature et sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’un acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs à l’égard d’organisations de travailleurs sont assez graves pour justifier l’application de sanctions plus lourdes que celles prévues à l’article 156 de la Proclamation du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’une infraction – même légère – à la loi est punie par le Code pénal transitoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables et de communiquer copies des sanctions pénales réprimant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives d’ordre général interdisant les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence ne suffit pas en soi si les dispositions en question ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides qui en garantissent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214). La commission exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses observations dans les amendements à la législation relatifs à la discrimination antisyndicale mentionnés par le gouvernement et elle prie celui-ci de fournir des informations sur les décisions prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait en outre demandé que le gouvernement indique si l’article 156 de la Proclamation du travail, en se référant uniquement aux infractions commises par des associations d’employeurs, ne prévoit de sanctions qu’à l’égard des organisations d’employeurs et non à l’égard des employeurs individuels qui seraient ou non membres de telles organisations. Elle note que le gouvernement déclare que, dans sa version originale, l’article 156 s’applique effectivement aux employeurs individuels.

Articles 1, 2, 4 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait, dans un très proche avenir, un règlement qui garantirait aux travailleurs domestiques de pouvoir exercer leurs droits en matière syndicale tels que garantis par les conventions nos 87 et 98. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques, comme toutes les autres catégories de travailleurs, ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement depuis la promulgation de la Proclamation du travail no 118/2001. Elle note également que le gouvernement déclare qu’une organisation syndicale des travailleurs domestiques, la Dembe Sembel Houses Association, a été constituée et s’est affiliée à la Confédération nationale des travailleurs érythréens.

La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement réitère que le projet de texte légal concernant les fonctionnaires, qui tend à garantir le droit des fonctionnaires de se syndiquer, est parvenu au stade final et sera communiqué au BIT dès son adoption. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer la législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits établis par la convention, et elle le prie de communiquer copies des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

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