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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jordanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997

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La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009 et qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’exclusion des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques ainsi que certaines classes de travailleurs agricoles de l’application des dispositions du Code du travail, et avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci avait élaboré un projet de modification du Code du travail de Jordanie en vue d’inclure les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, de même que toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail; et que le projet de modification avait été présenté au Conseil des ministres afin d’engager le processus d’adoption. A cet égard, la commission note que selon le gouvernement, les procédures constitutionnelles requises pour l’approbation du projet de modification étaient toujours en cours et que, en attendant son adoption, le gouvernement avait mis en œuvre différentes mesures, dont l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail dans les zones franches d’exportation ainsi que l’aide à la création de comités syndicaux pour les travailleurs migrants.

Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de mesures législatives prévoyant des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique, à ce propos, que cette question a été prise en considération dans le cadre des projets de modification du Code du travail. Notant ces informations, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications au Code du travail, une fois adoptées: 1) garantiront que les droits prévus dans la convention seront assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs; et 2) prévoiront des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres dans leur création, leur fonctionnement ou leur gestion. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.

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