ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) datées d’août 2009 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées respectivement du 26 août 2009 et du 9 septembre 2009, concernant la discrimination exercée par les pouvoirs publics à l’encontre de la HKCTU, ainsi que les commentaires du gouvernement.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale et avait noté l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait un projet de loi de modification tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réemploi en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des progrès ont été réalisés en matière d’introduction de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires dans le cadre de l’ordonnance sur l’emploi, chapitre 57, et que, une fois que la rédaction du projet sera achevée, celui-ci sera soumis au Conseil législatif; le gouvernement exprime son engagement à introduire un projet de loi qui sanctionne pénalement le non-respect des paiements ordonnés par les tribunaux du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi en question, qui est à l’examen depuis 1999, sera bientôt adopté de manière à établir dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.

Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture des conventions collectives, qui de surcroît ne lient pas les employeurs (voir Comité de la liberté syndicale, cas no 1942), et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir de nouvelles conventions collectives bipartites en développant et utilisant pleinement les mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et d’indiquer tous nouveaux secteurs couverts par les conventions collectives, ainsi que le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts). Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission note la référence du gouvernement à un ensemble de mesures, séminaires et activités de promotion entre les représentants des travailleurs et des employeurs indiquant que, depuis son dernier rapport, des conventions collectives ont été négociées dans l’industrie alimentaire et les services de sécurité. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci continuera à recourir à des comités tripartites considérés comme l’un des moyens utiles de promouvoir la négociation volontaire bipartite au niveau du secteur. Le gouvernement ajoute qu’il a promu des négociations directes et volontaires entre les employeurs et organisations de travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication de la CSI, que moins de 1 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives et que les conventions qui existent ne sont pas obligatoires. Le gouvernement répond que le nombre de syndicats et d’affiliations a subi un accroissement constant depuis plusieurs années. La commission voudrait rappeler les observations soumises par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité pour le gouvernement d’introduire une législation sur les droits de négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a toujours pris les mesures appropriées aux conditions nationales pour promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des informations à ce propos.

Article 6. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective à l’égard des agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que tous les fonctionnaires appartenant au HKSAR, c’est-à-dire les personnes occupées dans les bureaux/départements de l’administration publique, sont commis à l’administration de l’Etat, vu qu’elles sont chargées notamment de formuler les politiques et stratégies, de contrôler l’application de la loi et d’assurer des fonctions de réglementation. La commission note, selon la CSI, que tous les travailleurs du secteur public sont privés du droit de négociation collective. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de négociation collective dans le secteur public mais de simples consultations, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent non seulement bénéficier du droit d’être consultés au sujet de leurs conditions d’emploi, mais également du droit de négociation collective, et prie le gouvernement d’assurer un tel droit. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention conclue dans le secteur public.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer