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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Togo (Ratification: 1983)

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Demande directe
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La commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions.

Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 25 du code, le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, et que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Elle note par ailleurs que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail selon l’article 26 du code. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité ont été établis et de communiquer, le cas échéant, tout texte pris en application des articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette disposition avait été adoptée après une large consultation avec les acteurs sociaux; cependant, la prochaine session du Conseil national du travail et des lois sociales devra valider ou non ces dispositions. La commission espère qu’à l’avenir la représentativité des organisations se fondera sur des critères objectifs et préétablis et prie le gouvernement de continuer à l’informer à ce propos.

Article 60 du Code du travail. La commission note que, aux termes de cette disposition, les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient également bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, toute discrimination faite par un employeur à l’encontre d’une organisation syndicale donne lieu à des sanctions pénales. La commission relève que sa demande se réfère aux actes de discrimination antisyndicale contre des travailleurs et non pas contre des organisations. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales.

Article 260 du Code du travail. La commission relève que, aux termes de cette disposition, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation; selon le gouvernement, il s’agit d’un arbitrage purement judiciaire prévu après épuisement de tous les autres moyens. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

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