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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - El Salvador (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2009
  2. 2008

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, portant sur le refus du droit de négociation collective dans les zones franches, la violation des contrats collectifs et de liberté syndicale dans un syndicat de l’industrie de la pêche, le licenciement des fondateurs d’un syndicat des transports et les licenciements de membres de syndicats municipaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les dernières observations de la CSI ainsi que sur les observations de la CSI du 29 août 2008.

La commission prend note également de divers cas en instance auprès du Comité de la liberté syndicale, portant sur les questions relatives à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de garantir une protection efficace contre les actes d’ingérence. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que l’article 205 du Code du travail prévoit expressément l’interdiction de l’ingérence puisqu’il interdit à toute personne de: a) contraindre une autre personne à s’inscrire à un syndicat ou à s’en retirer, sauf en cas d’expulsion pour un motif prévu dans les statuts; b) empêcher l’intéressé de participer à la constitution d’un syndicat ou contraindre quelqu’un à le faire; c) faire des discriminations entre les travailleurs au motif de leurs activités syndicales ou prendre des mesures à leur encontre pour le même motif; d) effectuer des actes visant à empêcher la constitution d’un syndicat, entraîner sa dissolution ou le soumettre au contrôle de l’employeur; et e) porter atteinte, sous toute forme que ce soit, à l’exercice légitime du droit à l’association professionnelle. Le gouvernement signale que, lorsque l’article se réfère à l’interdiction à toute personne, il ne fait pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. La commission prend note que le gouvernement ajoute que, dans son titre IX sur les délits relatifs à l’ordre socio-économique, chapitre IV sur les délits relatifs aux droits du travail et d’organisation et sur la contrainte imposée dans l’exercice de la liberté syndicale et du droit de grève, le Code pénal dispose ce qui suit à l’article 247: «toute personne contraignant une autre personne en vue de l’empêcher ou de la limiter dans l’exercice de la liberté syndicale, du droit de grève ou de débrayage sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. La même peine sera appliquée à toute personne agissant en groupe pour contraindre les personnes à entamer ou à poursuivre une grève, un débrayage ou une suspension de travail.» La commission prend note du fait que le gouvernement indique par ailleurs qu’un processus de révision de la loi du travail sera mené, dans le cadre duquel ce thème sera abordé. A cet égard, la commission estime qu’afin de garantir une protection suffisante contre les actes d’ingérence, une disposition devrait être adoptée, qui empêche expressément tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs sous la direction d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement, ou sous toute autre forme, des organisations de travailleurs, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement, dans le cadre du processus de révision des normes du travail qui doit avoir lieu, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une protection suffisante et complète contre les actes d’ingérence, accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 270 du Code du travail (relatif à la conclusion d’une première convention collective dans une entreprise ou un établissement) et des articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, tout syndicat doit compter au nombre de ses adhérents non moins de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement considéré pour pouvoir déclencher un conflit collectif ou engager une négociation collective. Dans cette perspective, la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier lesdits articles de manière à garantir que lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être reconnus à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de tout progrès accompli dans ce sens. La commission espère que, dans le cadre de la révision de la législation du travail annoncée par le gouvernement, ce dernier prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 270 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique, de manière à garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective sont attribués à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres.

Révision des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail, dispose que «si les conditions économiques du pays ou de l’entreprise évoluent de manière substantielle, l’une des parties, quelle qu’elle soit, pourra demander la révision de la convention collective de travail à l’échéance d’un délai d’un an, à compter de son entrée en vigueur». Elle priait le gouvernement d’indiquer si cette disposition implique l’obligation de renégocier la convention collective à la demande de l’une des parties, quelle qu’elle soit, dans les circonstances évoquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le terme «renégociation» ne soit pas mentionné dans l’article, la révision à laquelle il se réfère équivaut à la renégociation. A cet égard, la commission rappelle que l’imposition de la renégociation des conventions en vigueur en vertu d’une loi est en principe contraire aux principes de libre négociation collective volontaire consacrés dans la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail, soit modifié afin d’assurer que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées.

Enregistrement des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 279 exclut toute possibilité de recours contre une décision du Directeur général du travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective et que l’article 113 de la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition à cet égard. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation garantisse la possibilité de faire recours de la décision du Directeur général du travail devant l’instance judiciaire. A cet égard, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que l’impossibilité de faire recours contre la décision du Directeur général, prévue à l’article 279, se réfère uniquement à la nécessité d’épuiser les voies administratives avant de recourir devant les instances judiciaires. La commission estime qu’afin d’éviter toute confusion il conviendrait de modifier l’article 279 de façon qu’il apparaisse clairement que des recours judiciaires existent à l’encontre de la décision du Directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.

Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que, en vertu de l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la loi sur la fonction publique, l’approbation du ministère concerné, sur avis préalable du ministère de l’Economie, est obligatoire pour que ces conventions soient validées. Dans ce contexte, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la participation du ministère de l’Economie est due au fait que c’est l’organe chargé de l’administration des fonds publics. Le gouvernement signale que le but n’est pas de porter atteinte au principe de la négociation libre et volontaire, mais de garantir l’exécution des accords par les parties ayant négocié la convention collective, de sorte que l’Etat ne se trouve pas devant un déséquilibre financier qui mette en danger l’exécution de l’accord. A cet égard, la commission rappelle que la demande d’approbation ministérielle nécessaire pour qu’une convention collective puisse entrer en vigueur n’est pas en totale conformité avec les principes de négociation volontaire prévus dans la convention. La commission signale cependant que, même si le principe de l’autonomie des parties prenantes à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires et les employés publics, il doit cependant s’appliquer avec une certaine souplesse étant donné les particularités de la fonction publique. C’est pourquoi, de l’avis de la commission, les dispositions ci-après sont compatibles avec la convention: les dispositions législatives qui autorisent le parlement ou l’organe compétent en matière budgétaire à fixer une «fourchette» de salaires servant de base aux négociations, ou à établir une «enveloppe» budgétaire globale dans le cadre de laquelle les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple: réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, modalités d’étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de façon significative à la détermination de ce cadre global de négociation, ce qui implique notamment qu’ils aient à leur disposition toutes les données financières, budgétaires ou autres, leur permettant d’apprécier la situation en toute connaissance de cause (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 263). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 287 du Code du travail ainsi que l’article 119 de la loi sur la fonction publique afin d’éliminer l’approbation ministérielle prescrite pour que les contrats collectifs puissent entrer en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée dans ce sens.

Objet de la négociation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, en vertu de l’article 108 de la loi sur la fonction publique, la négociation collective allait porter sur les questions salariales aussi bien que sur les questions relatives aux conditions de travail. Elle priait le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition qui permette de négocier collectivement les facilités pour les syndicats. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, il est certain qu’il n’existe pas de disposition spécifique sur ce point, mais il est certain également qu’il n’existe pas de disposition qui l’interdise. Ainsi, l’article 108 dispose que la négociation collective comprendra tous les aspects de la relation du service public, aussi bien en termes de salaires que de conditions de travail, ce qui inclut les conditions qui ne sont pas expressément mentionnées dans la loi. La commission prend note que le gouvernement ajoute que, dans le cadre des négociations avec les syndicats des services publics, le gouvernement a mis des facilités à la disposition des syndicats des institutions publiques. Il donne comme exemples l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISS), l’Administration nationale des aqueducs et des égoûts (ANDA), la Commission exécutive hydroélectrique du fleuve Lempa (CEL).

Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que, en vertu de l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, modifié par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreuses catégories de travailleurs du secteur public (agents du recouvrement, trésoriers, payeurs, intendants, magasiniers, vérificateurs aux comptes) restent exclues de la carrière administrative et, de ce fait, des garanties prévues par la convention. Elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs dont les activités ne s’identifient pas à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission remercie le gouvernement pour sa déclaration selon laquelle il la tiendra informée de tout progrès accompli dans ce sens. A cet égard, la commission rappelle que les seules exceptions possibles aux garanties prévues par la convention concernent le personnel des forces armées, celui de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (art. 5 et 6). La commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision législative qu’il prévoit, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4, 1), de la loi sur la fonction publique, de sorte que tous les fonctionnaires dont les activités ne s’identifient pas à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.

Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle notait que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a décidé que l’extension du droit de liberté syndicale aux salariés du public (en vertu de la ratification de la présente convention), lesquels ne sont pas au nombre des bénéficiaires de ce droit selon la Constitution de la République, est anticonstitutionnelle (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au décret législatif no 33 du 27 mai 2009, l’article 47 de la Constitution nationale a été réformé afin d’inclure le droit de se syndiquer aux employés publics, ce qui constitue un progrès considérable dans la reconnaissance universelle des libertés syndicales contenues dans la convention (voir, à cet égard, les commentaires formulés au titre de la convention no 87).

Droit de négociation collective pour les enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que l’article 2 de la loi sur la fonction publique dispose que les membres de l’enseignement, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, seront régis par une loi spéciale, sans préjudice des droits sociaux énoncés dans ladite loi, droits qui leur seront applicables. A cet égard, compte tenu du fait que la loi sur la carrière dans l’enseignement ne comporte pas de disposition spécifique qui garantirait le droit de négociation, la commission priait le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 2 de la loi sur la fonction publique, les membres du personnel enseignant jouissent à tous égards du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle même si, eu égard à la spécificité de leurs fonctions, les membres de l’enseignement sont régis par une loi spéciale, ceci ne veut pas dire qu’ils sont exclus du droit à la négociation collective au titre du dernier point de l’article 2 qui indique: «sans préjudice des droits sociaux contenus dans cette loi». En d’autres termes, en plus de bénéficier du droit d’association, les enseignants bénéficient du droit à la négociation collective. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de mentionner la date des dernières conventions collectives conclues avec les enseignants du secteur public.

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