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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2009. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

La commission avait pris note du processus de révision de la législation du travail, facilité par le BIT, dans le cadre duquel des consultations avec les différentes parties prenantes devaient avoir lieu jusqu’en décembre 2008. Les recommandations émanant de ces consultations devaient être analysées et révisées par la Conférence nationale du travail de janvier 2009, afin de rédiger une version finale révisée de la législation. A cet égard, la commission avait espéré que le processus de révision tiendrait pleinement compte des questions sur lesquelles elle avait formulé des commentaires depuis plusieurs années, et qui concernaient la nécessité d’adopter:

–           une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–           une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–           une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail décent assurera aux travailleurs et à leurs organisations une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant leur relation d’emploi, et contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Il assurera également le droit des salariés des entreprises publiques de participer à la négociation collective. La commission espère à nouveau vivement que le projet de loi sur le travail décent donnera plein effet à la convention et qu’il tiendra compte des commentaires qui précèdent, notamment des commentaires concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.

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