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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kazakhstan (Ratification: 1996)

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Demande directe
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Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y étaient joints, faisant part des modifications législatives récentes, notamment le Code du travail no 251 du 15 mai 2007 et la résolution no 851 du 27 novembre 2007, qui approuve le règlement sur l’organisation et l’exécution du contrôle par l’Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ces modifications donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui indique les relations de travail individuelles et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail imparties au gouvernement ainsi qu’aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note également de l’information selon laquelle, dans la pratique, l’inspection d’Etat du travail est accompagnée d’un représentant de la direction (employeur) dans le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de la procédure de contrôle de l’application des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle le gouvernement a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en termes de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui précise la législation nationale fixant les critères destinés à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération dans l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition; elle le prie également d’indiquer si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission note l’information fournie par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les autorités compétentes à même d’exercer le contrôle sur les procédés et l’utilisation de substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2008, l’inspection d’Etat du travail a procédé à 23 000 inspections dans les entreprises et organisations, qui ont permis de découvrir plus de 119 000 cas de violation de la législation du travail. La commission note en outre que, à la suite de ces inspections, plus de 23 859 ordonnances visant à éliminer ces violations ont été rendues et que, en 2008, 2 444 cas d’accidents du travail ont été signalés, dont 404 étaient mortels. La commission note que le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

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