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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1999
  7. 1994

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Faisant suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 1. Mesures prises pour que les travailleurs respectent les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les nombreuses dispositions qui définissent les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions obligent les travailleurs à respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Prise en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les représentants des employeurs et des travailleurs sont directement associés au processus d’élaboration de réglementations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été pris en considération lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le même revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste exposé à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité, une atteinte à la santé liée au travail ne doit pas avoir d’effet sur le salaire de l’employé, ni remettre en cause le statut économique et social qu’il a acquis par son travail. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 15(4) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit pendant le travail, et de l’article 10 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations pendant le travail, si un médecin généraliste avise l’employeur des effets nuisibles de l’exposition au bruit ou aux vibrations sur la santé du travailleur, l’employeur doit notamment envisager de muter le travailleur à un autre lieu de travail où le risque n’existe pas. De plus, la commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’article 91 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité, un assuré qui peut travailler à plein temps, mais qui n’est pas en mesure de travailler sur le lieu de travail où il est affecté, a le droit d’être affecté ailleurs et a le droit à une prestation d’invalidité (article 92). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur envisage la possibilité de muter un travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des articles 91 et 92 de la loi sur les pensions et l’assurance invalidité.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’après le rapport annuel 2008 de l’inspection du travail, les infractions mises en évidence pendant les inspections sont souvent le fait d’une mauvaise connaissance des substances dangereuses et nocives par les travailleurs et les employeurs. La commission prend également note de l’information selon laquelle il faut promouvoir la diffusion d’informations sur les risques liés aux vibrations sur le lieu de travail, car celle-ci est peu fréquente, sauf dans les professions où ces risques sont manifestes, notamment les travaux forestiers et la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour remédier au manque d’information, sur le lieu de travail, sur les risques liés à l’utilisation de substances nocives et aux vibrations; elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

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