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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

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Article 4 de la convention. Législation ou réglementation prescrivant les mesures de prévention et limitation des risques professionnels et de protection des travailleurs contre ces risques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la phase deux de la réforme de la législation du travail annoncée dans le précédent rapport n’a pas été achevée. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette réforme législative soit menée à bonne fin, de manière à assurer l’application pleine et entière de la convention, notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques professionnels dus à la pollution de l’air et la protection des travailleurs contre ces risques.

Article 8. Fixation des critères permettant de définir les risques d’exposition en tenant compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires à propos de cet article. Elle note qu’en vertu de l’article 61, alinéa 2, de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail, le ministre compétent peut prendre des règlements fixant les normes d’émission des poussières, émanations gazeuses ou autres rejets polluants de cette nature. La commission exprime l’espoir que de tels règlements seront adoptés et qu’ils prescriront que les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail doivent être déterminés par l’autorité compétente et qu’ils fixeront, sur la base de ces critères, les limites d’exposition (paragraphe 1); que, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’autorité compétente prendra en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (paragraphe 2); et, enfin, que les critères et les limites d’exposition seront fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de donner des informations dans son prochain rapport sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable et autres mesures prévues pour assurer le maintien du revenu des travailleurs mutés.  La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant cet article. Elle note que les articles 71 et 72 de la loi de 2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoient qu’aucun employeur n’affectera un salarié à un travail qui n’est pas adapté à ses capacités et limites physiques et cognitives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour que, lorsque son maintien dans un poste exposé à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, le travailleur soit muté à un autre emploi convenable ou qu’il soit assuré du maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.

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