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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 - Cameroun (Ratification: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 4 de la convention. La commission note également que les conventions collectives nationales du personnel de la navigation maritime sont en cours de négociation. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5. Calcul de la période de service. Le mode de calcul de la période de service dans le Code communautaire de la marine marchande prévoit que le congé est pris en compte dans la durée des services effectifs. Le code reste, cependant, silencieux sur les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à une maternité, qui doivent être, selon la convention, comptées dans la période de service. Par contre, pour la détermination du droit au congé, l’article 89 du Code du travail considère comme période de service effectif les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle, les absences pour maladies médicalement constatées, le congé de maternité et le chômage technique. L’article 91 du Code du travail dispose de plus que les périodes de formation doivent être assimilées à une période de travail effectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les dispositions du Code du travail sur le calcul de la période de service ont vocation à s’appliquer aux gens de mer. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui prévoient le mode de calcul de la période de service.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre le texte de l’arrêté ou tous nouveaux textes ou conventions collectives qui donnent effet aux dispositions de la convention sur la rémunération des congés.

Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande pour la détermination de l’époque des congés. Toutefois, cette disposition concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées: i) pour veiller à ce que la détermination du congé par le capitaine s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.

Article 6. Calcul du congé payé annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir informé le Bureau de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer copie des textes de la convention collective et de la législation pertinente une fois qu’ils auront été adoptés.

Article 11.Abandon du droit au congé. Le gouvernement souligne que la renonciation au congé n’est pas évoquée dans le Code communautaire de la marine marchande. Toutefois, l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ces dispositions, allant dans le sens de la convention, ont vocation à s’appliquer aux gens de mer et, dans l’affirmative, d’indiquer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.

Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.

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