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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Mali (Ratification: 1995)

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Observation
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Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une exclusion large du champ d’application du statut général des fonctionnaires de 2002 et avait prié le gouvernement d’indiquer les droits et garanties prévus dans la convention à certaines catégories d’employés publics. Le gouvernement était notamment tenu de préciser pour le personnel des organismes publics régi par des statuts spécifiques si lesdits statuts consacrent les garanties prévues dans la convention. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les différents statuts existants régissant le personnel des organismes publics, de préciser si au titre de ces statuts le personnel jouit des garanties prévues dans la convention, et d’en communiquer copie.

Articles 4 et 5. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions précises de protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques, le tout devant être assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est envisagée à cet égard. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale des agents publics et contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations d’agents publics.

Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. S’agissant des commissions administratives paritaires en tant qu’organes responsables du règlement des différends, la commission avait précédemment relevé que, en vertu du décret no 5-164 du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du statut général des fonctionnaires, la compétence de ces commissions paritaires se limite aux questions individuelles et qu’il n’était pas établi que les organisations des agents publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou d’autres méthodes. La commission relève que la législation permet l’exercice du droit de grève mais ne consacre pas de procédures de négociation ni d’autres méthodes pour la détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, puisque le Conseil supérieur de la fonction publique auquel se réfère le gouvernement est un organe consultatif aux termes du décret no 5-164. Dans la mesure où le Mali a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation donne pleinement effet à l’article 7 de la convention et reconnaisse au moins le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Article 8. Règlement des différends. S’agissant du règlement des différends, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation ne prévoit pas encore de disposition sur le règlement de différends survenant dans la détermination des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics, mais cependant il existe dans la pratique un Comité de dialogue social au niveau de la primature et du ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, qui intervient en tant que conciliateur à l’occasion de chaque préavis de grève déposé par les organisations représentatives des agents publics. La commission prie le gouvernement de fournir le texte fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité de dialogue social qu’il cite dans son rapport et de faire rapport de tout progrès dans l’adoption de dispositions prévoyant des procédures de règlement des différends survenant au cours de négociations entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi, même en dehors de la grève.

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