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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouganda (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

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La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention depuis ses dernières réponses à sa demande directe de 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations sur les points suivants soulevés en 2004.

La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’application de la convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations avaient été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indiquait également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pouvait accroître l’efficacité des consultations tripartites. Le gouvernement indiquait avoir bénéficié de l’assistance technique et financière du BIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans le domaine couvert par la convention, suite à l’assistance reçue du Bureau.

Consultations tripartites requises par la convention.La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les consultations relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention).

Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à certaines conventions qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.

Article 6.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]

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