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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juillet 2004. Des changements importants se sont produits dans la République démocratique du Congo. Au cours des dernières années, la République démocratique du Congo a reçu une assistance technique de la part du BIT, ainsi qu’une aide de la part des institutions financières internationales et des donateurs internationaux en vue d’aider le pays à réaliser le processus de transition vers la stabilité politique et économique. La commission invite le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention, et notamment des informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention (article 3 de la convention).

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission rappelle son observation de 2004 et note qu’aucune consultation tripartite efficace n’a été menée sur les questions visées dans la convention. La commission rappelle aussi que l’article 2 prévoit que tout membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont il donne effet à l’article 2, et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, y compris des indications requises dans la présente observation, fournira certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’assurer de manière effective l’application de la convention. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir d’une nouvelle assistance technique de la part des unités concernées de l’OIT en vue de combler les obstacles en matière de soumission des rapports, conformément à la convention no 144.

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