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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

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Articles 2 à 5 et 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission prend note des amples informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour combattre la traite des êtres humains et porter assistance aux victimes. Elle note que, entre 2006 et 2008, 72 programmes d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ont été financés par le Département pour l’égalité des chances. La commission note également que la coopération internationale en vue de combattre les migrations irrégulières a mis l’accent sur une collaboration renforcée entre les partenaires européens et les pays d’origine et de transit. La commission prend note du Protocole spécial de coopération et du Protocole technique et opérationnel additionnel du 29 décembre 2008, avec la Jamahiriya arabe libyenne, et des protocoles d’accord conclus avec le Nigéria le 17 février 2009 et avec l’Algérie le 22 juillet 2009. Des initiatives similaires sont en cours avec l’Egypte, le Ghana, le Niger, le Sénégal et la Gambie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir et lutter contre les migrations irrégulières, y compris au travers de la coopération multilatérale. Prenant note de ce que l’information sur les effets positifs de la coopération renforcée consiste principalement en des statistiques sur l’identification, le sauvetage et le rapatriement des migrants en situation irrégulière, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les effets que ces accords ont eus sur les poursuites et les sanctions infligées à ceux qui organisent et soutiennent les migrations clandestines.

Article 6. Sanctions. La commission rappelle que le décret législatif no 286/1998 prévoit un certain nombre de sanctions à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements de migrants clandestins, à l’encontre de l’emploi illégal des étrangers ainsi qu’à l’encontre des travailleurs migrants en situation irrégulière. Des sanctions plus efficaces ont également été introduites dans le Code pénal à l’encontre de quiconque se rend coupable d’actes liés à la réduction à l’esclavage, à la traite des êtres humains ainsi qu’à l’offre, la vente ou l’achat d’esclaves. La commission note que, suite à la loi no 94/2009, les sanctions relatives aux migrations irrégulières déjà contenues dans le décret législatif no 286/1998 ont été accrues, et que l’aide, le soutien, l’organisation, le financement du transport – ou le transport lui-même –, en vue de l’entrée illégale d’étrangers, sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros par personne. La sanction est portée de cinq à quinze ans dans certaines circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues par les dispositions pertinentes du décret législatif no 286/1998 ainsi que par celles du Code pénal à l’encontre de ceux qui organisent ou soutiennent l’organisation des mouvements clandestins de migrants, y compris la traite d’êtres humains, et à l’encontre de ceux qui emploient illégalement des travailleurs migrants. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions et amendes spécifiques qui ont été infligées.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi pour les travailleurs saisonniers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs saisonniers (dont le permis est valable pour un maximum de neuf mois) qui perdent leur emploi sont autorisés à demeurer dans le pays pour toute la période de validité de leur permis de séjour. Pendant cette période, ils peuvent signer d’autres contrats de travail jusqu’au terme du permis de travail. Après être entré deux fois sur le territoire, un travailleur saisonnier peut demander la conversion de son permis de séjour saisonnier en permis de saisonnier de durée indéterminée dans le respect des quotas spécifiés. La commission note également que la communication du Syndicat italien du travail et la réponse du gouvernement se réfèrent à d’autres questions relatives à l’application de l’article 8 de la convention, qui seront examinées par la commission lors de sa prochaine session.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 13, alinéas 5bis et 8, du décret législatif no 286/1998, prévoyant le droit des étrangers de faire appel des arrêtés d’expulsion confirmés par les juges de paix sans néanmoins suspendre leur exécution, n’a pas été modifié par la loi no 94/2009. A la lumière de son observation et rappelant le paragraphe 31 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie le gouvernement de dûment considérer la possibilité de modifier l’article 13, alinéas 5bis et 8, afin de permettre aux travailleurs migrants formant un recours à l’encontre des arrêtés d’expulsion de séjourner dans le pays pendant la durée de l’examen de leur recours. Le gouvernement est également prié de clarifier la manière dont l’application de l’article 10bis s’articule avec l’article 13, alinéas 5bis et 8.

Articles 10 et 12.Egalité de chances et de traitement. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement au sujet des conclusions auxquelles ont abouti des recherches effectuées afin de soutenir les jeunes immigrés de la seconde génération. Celles-ci soulignent certaines des principales difficultés auxquelles est confrontée cette génération: la marginalisation, y compris en ce qui concerne le travail, les difficultés à obtenir les mêmes possibilités de mobilité socio-économique que les nationaux et les comportements discriminatoires fondés sur l’origine ethnique de la part de la population italienne et entre les différents groupes d’immigrés. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour prendre en compte les préoccupations spécifiques relevées par les recherches effectuées au sujet de la seconde génération d’immigrés et les résultats obtenus.

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