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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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Article 4 de la convention. La commission prend note des observations en date du 20 février 2009 de la Fédération grecque des syndicats des employés de la banque (OTOE) sur l’application de la convention. La commission note également les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2502. La commission relève que son attention est attirée tant par le Comité de la liberté syndicale que par l’OTOE sur deux aspects législatifs.

Intervention des autorités concernant des dispositions de conventions collectives en matière de caisses de retraite complémentaire. La commission note que les observations de l’OTOE portent sur la loi no 3371/2005 qui permet de dénoncer unilatéralement les conventions collectives concernant les caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et prévoit que les fonds privés en question établis en application des conventions collectives seront automatiquement transférés à un fonds public unique. La commission note les conclusions de 2007 du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles «les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues. Le fait d’accorder par la loi une incitation spéciale encourageant l’une des parties à dénoncer ou à invalider les conventions collectives établissant des régimes de retraite constitue une ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. […] Aucune disposition de la convention no 98 ne permet au gouvernement d’intervenir unilatéralement pour trancher ces questions, et moins encore de décider unilatéralement que les actifs d’un régime privé de retraite, établi au terme d’une convention collective, peuvent être automatiquement transférés à un régime public de retraite. La mise sur pied de régimes de retraite par voie de négociation collective ainsi que la participation des syndicats à la gestion de ces régimes constituaient des activités syndicales dans lesquelles le gouvernement s’est indûment ingéré.» La commission note en outre que plusieurs décisions judiciaires ont été rendues concernant l’application de la loi no 3371/2005, lesquelles ont rappelé que la dénonciation unilatérale de conventions collectives était nulle et non avenue. En conséquence, la commission observe que le gouvernement est requis depuis plusieurs années d’organiser des consultations franches et complètes sur l’avenir des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs pour que les questions qui s’y rapportent soient traitées d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant les fonds de retraite complémentaire (les banques et les représentants des employés du secteur) et de modifier la loi no 3371/2005 en fonction de l’accord qui sera trouvé.

Exclusion des questions relatives à la retraite du champ d’application de la négociation collective. La commission note que la loi no 1876/1990 sur «la libre négociation collective et autres dispositions» dispose en son article 2, paragraphe 3, que les questions relatives aux retraites sont exclues du champ d’application des conventions collectives de travail. La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2502 qui soulignent que les régimes de retraite complémentaire peuvent légitimement être considérés comme des avantages relevant de la négociation collective, et demandent au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 2, paragraphe 3, de la loi no 1876/1990, afin de s’assurer que ces régimes de retraite complémentaire ne soient pas exclus de la négociation collective. La commission partage pleinement cette recommandation.

La commission prend note avec intérêt de la récente communication du gouvernement en date du 6 novembre 2009 indiquant que, à la faveur d’un changement de majorité suite aux élections législatives d’octobre 2009, sa position rejoint désormais celle de l’OTOE et que de nouvelles consultations sont prévues avec l’OTOE et l’Association bancaire hellénique en vue d’une solution acceptable par toutes les parties en ce qui concerne les problèmes que posent la loi no 3371/2005 et la loi no 1876/1990. La commission encourage le gouvernement à ne ménager aucun effort en vue de la résolution de ce différend qui remonte à 2005 et espère qu’il pourra prochainement faire état de progrès dans les amendements législatifs demandés. Le gouvernement est invité à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observations de la CSI. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 dénonçant l’agression violente de la dirigeante syndicale Constantina Kuneva, secrétaire générale du Syndicat du secteur du nettoyage de la région d’Athènes (PEKOP). Relevant que, selon la CSI, cette agression serait directement liée à ses activités syndicales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête diligentée au sujet de l’agression de la secrétaire générale du PEKOP et ses résultats.

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